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Informationen zum Dokument  BGer 6B_213/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_213/2015 vom 25.03.2015
 
{T 0/2}
 
6B_213/2015
 
 
Arrêt du 25 mars 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2014 (PE11.015410).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par jugement du 16 septembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment (I) pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour enlèvement de mineur, diffamation et violation d'une obligation d'entretien, ainsi que (III) pris acte pour valoir jugement de l'engagement de X.________ de ne plus prendre contact avec A.________, sa famille ou son entourage amical et professionnel, notamment de ne plus se rendre chez elle, de ne plus l'appeler par téléphone ni la déranger d'une quelconque façon et de ne plus écrire ou s'adresser à des tiers à son sujet et au sujet de son fils, sous commination des peines de l'art. 292 CP en cas d'insoumission.
1
1.2. Par décision du 16 décembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré l'appel contre le jugement du 16 septembre 2014 sans objet et a rayé la cause du rôle.
2
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
3
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, celui-ci doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
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2.2. En l'espèce, le recourant demande derechef la modification au sens de l'art. 83 CPP du prononcé rectificatif du 13 novembre 2014 afin de le conformer à son droit d'entretenir des relations personnelles avec son fils. Il ajoute qu'il lui sera impossible de ne pas fréquenter l'établissement postal où A.________ travaille, s'agissant du plus proche de son domicile.
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2.2.1. Ce faisant, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales. En particulier, il ne démontre pas en quoi, compte tenu du prononcé rectificatif du 13 novembre 2014, ce serait à tort que la cour cantonale a déclaré sans objet l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du 16 septembre 2014. Il n'explique pas non plus en quoi il justifiait encore d'un intérêt juridique à la procédure d'appel après avoir saisi la Chambre des recours pénale d'un recours contre le prononcé rectificatif du 13 novembre 2014. La motivation présentée est insuffisante au regard des exigences découlant de l'art. 42 LTF, de sorte que le grief est irrecevable.
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2.2.2. Au demeurant, le recourant se plaint de ce que, selon lui, son avocat d'office n'était plus légitimé à le représenter depuis le mois d'octobre 2014. Sans autre motivation, il ne développe ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 autant que 106 al. 2 LTF, faute d'exposer le préjudice juridique éventuellement subi, alors même qu'à partir du mois d'octobre 2014, il a reçu une communication personnelle de tous les actes accomplis, en particulier du courrier du 28 octobre 2014 (pce 110/3), du prononcé rectificatif du 13 novembre 2014 (pce 115), du courrier du 8 décembre 2014 (pce 121) ainsi que de la décision cantonale présentement contestée qui lui a été notifiée le 5 février 2015.
7
2.2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 mars 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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