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Informationen zum Dokument  BGer 5A_828/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_828/2014 vom 25.03.2015
 
{T 0/2}
 
5A_828/2014
 
 
Arrêt du 25 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Bonvin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Lionel Halpérin, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Shahram Dini, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________ et B.________, tous deux nés en 1954 et de nationalité américaine, se sont mariés en 1982. Ils n'ont pas eu d'enfant. L'époux a quitté le logement conjugal le 1er février 2013.
1
B. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de 15'600 fr. par mois dès le prononcé du jugement (3); il devait payer en sus les impôts (IFD et ICC) du couple en Suisse jusqu'à l'obtention d'une taxation séparée (4), ainsi que les frais hypothécaires (intérêts et amortissements) de la villa de U.________, la liquidation du régime matrimonial étant réservée (5).
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Statuant le 8 septembre 2014 sur appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 18'500 fr. par mois.
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C. Par mémoire du 23 octobre 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, principalement à sa réforme, en ce sens que la pension alimentaire en sa faveur est fixée à 33'686 fr. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
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Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit :
 
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ( " principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
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2.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).
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2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. supra consid. 2.1; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
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3. Le litige a pour objet la contribution d'entretien due à l'épouse dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
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Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2).
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4. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'époux a perçu un salaire net de 1'329'339 fr. en 2008, 1'797'483 fr. en 2009, 3'727'257 fr. en 2010, 1'643'184 fr. en 2011, et 2'093'495 fr. en 2012. L'épouse a cessé son activité lucrative pour suivre son mari au gré de ses mutations professionnelles. Compte tenu de la situation financière du couple, la Cour de justice a fixé la contribution d'entretien de l'épouse en se fondant sur le train de vie très élevé mené par les parties durant la vie commune, à savoir avant le 1 er février 2013. Sur cette base, la contribution d'entretien a été fixée à 18'500 par mois.
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La recourante ne conteste pas, en tant que telle, la méthode de calcul de la contribution d'entretien. En revanche, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une détermination manifestement inexacte du train de vie qui était le sien pendant la vie commune, estimant avoir besoin de 33'686 fr. pour pouvoir le maintenir. Elle soulève à cet égard les griefs d'établissement arbitraire des faits, d'appréciation arbitraire des preuves et d'application arbitraire des art. 163 et 176 al. 1 CC.
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5. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves concernant le montant de plusieurs postes de charges.
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5.1. Elle conteste tout d'abord, pour deux motifs, le montant de 30'000 fr. (10'000 fr. de dépenses et 20'000 fr. de frais d'avion) retenu par la cour cantonale à titre de budget annuel pour ses vacances. Elle estime les dépenses nécessaires à 17'000 fr. par an, de sorte que, une fois ajoutés les 20'000 fr. de frais d'avion qui ne sont pas remis en cause, le budget annuel de ses vacances atteindrait 38'000 fr., soit 3'200 fr. par mois, à savoir 700 fr. par mois de plus que ce qui a été retenu en instance cantonale. L'arrêt entrepris serait donc arbitraire dans son résultat.
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5.1.1. A ce sujet, la Cour de justice a considéré comme vraisemblable que les époux étaient en voyage environ 120 jours par an, étant précisé que l'épouse accompagnait parfois son mari dans ses déplacements professionnels. Les décomptes de la carte de crédit Visa des époux, dont il ressort clairement que celle-ci a servi à payer leurs dépenses à l'étranger, présentent un total de 150'000 USD sur trois ans, dont il fallait déduire le coût d'achat de bijoux par 87'000 USD, qui sont des cadeaux du mari à son épouse à l'occasion de ses anniversaires et non pas des dépenses qui doivent être prises en compte dans le cadre du maintien de son train de vie. Les parties avaient donc dépensé 63'000 USD en trois ans (150'000 USD - 87'000 USD), à savoir 10'500 USD par an et par époux, ce qui correspondait à 9'600 fr. (au taux de change USD 1 = 0 fr. 914). Il avait également été rendu vraisemblable que les frais de billet d'avion ont été pris en charge par les points " avions " accumulés par le mari lors de ses voyages professionnels, aucune dépense de ce type ne ressortant des relevés bancaires des époux. Par conséquent, le budget vacances de l'épouse a été estimé à 30'000 fr. par an (10'000 fr. de dépenses et 20'000 fr. de frais d'avion pour quatre voyages par an, notamment aux Etats-Unis où elle a de la famille), soit 2'500 fr. par mois.
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5.1.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir mal calculé les dépenses effectuées par le biais de la carte Visa en 2012, ce qui aurait une influence sur le budget de ses vacances. Ces dépenses s'élèveraient non pas à 36'405 fr. mais à 45'080 fr., un montant de 8'677 fr. dépensé en décembre 2012 ayant été arbitrairement omis. Cela ressortirait pourtant sans équivoque des relevés bancaires produits par son mari (pièce 20 produite le 2 octobre 2013). A ce sujet, l'intimé indique qu'il est " possible " que la Cour de justice ait fait une erreur, mais préconise le rejet du grief faute pour son épouse d'en avoir précisé, de manière chiffrée, les conséquences sur le montant de la pension.
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Dans la mesure où la recourante ne se réfère pas à un passage déterminé de la pièce à laquelle elle renvoie, et qui compte une trentaine de pages, la critique est insuffisamment précise et, pour ce seul motif, irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
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5.1.3. La recourante expose que dans le calcul de ses frais de voyage, l'autorité cantonale aurait déduit, à tort, la totalité des dépenses de bijoux (87'000 USD) des dépenses effectuées au moyen de la carte Visa. Selon elle, il serait pourtant établi qu'une partie de ces 87'000 USD, à savoir 44'966 USD, n'aurait pas été payée à l'aide de la carte Visa, mais par débit direct du compte Merrill Lynch des époux. La recourante explique que sur la base de la pièce 3 produite le 2 octobre 2013, il serait démontré que les montants suivants liés aux achats de bijoux n'auraient pas été réglé au moyen de la carte Visa: 5'090 USD en janvier 2010, 2'445 USD en juin 2010, 4'890 USD en décembre 2010, 8'541 USD en décembre 2011 et 24'000 USD en décembre 2011. Le calcul de la Cour de justice serait d'autant plus incompréhensible qu'elle a elle-même constaté, à juste titre, que l'épouse avait rendu vraisemblable avoir notamment acheté des bijoux pour 41'899 USD en 2010 et 46'314 USD en 2011, dont 13'778 USD payés avec la carte Visa et 32'541 USD payés par débit direct du compte Merril Lynch.
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S'agissant de la pièce 3 produite dans le bordereau du 2 octobre 2013, on relèvera que ce document compte près de trois cents pages, et que la recourante se contente d'y renvoyer sans expliquer quels passages permettraient de démontrer le caractère arbitraire des faits retenus en instance cantonale, ce qui ne satisfait à l'évidence pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.3) : la critique est donc irrecevable à cet égard. En revanche, comme l'a souligné à juste titre la recourante, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que parmi les dépenses effectuées lors de ses voyages, elle a rendu vraisemblable avoir acheté des bijoux pour 41'899 USD en 2010 et 46'314 USD en 2011, dont 13'778 USD payés avec la carte Visa et 32'541 USD payés par débit direct du compte Merrill Lynch, son époux ayant autorisé ces achats en guise de cadeaux d'anniversaire (arrêt entrepris, p. 7). Dès lors que 32'541 fr. de bijoux ont été payés au moyen du compte Merrill Lynch, non pas avec la carte Visa, il était arbitraire de déduire ce montant du total des frais réglés par la carte Visa. Il en découle que sur le total de 150'000 USD payés avec la carte Visa, il fallait déduire 54'459 USD de frais de bijoux (87'000 USD - 32'541 USD). Partant, si l'on suit la méthode de calcul appliquée par la Cour de justice, les parties ont dépensé 95'541 USD (150'000 USD - 54'459 USD) pour leurs voyages en trois ans (hors frais d'avion), soit 15'923 USD par an et par époux, ou 14'554 fr. (15'923 x 0.914, en application du taux de change utilisé par l'autorité cantonale, qui n'est pas contesté). Le budget vacances de l'épouse devait donc être estimé à un total de 35'000 fr. par an, soit 15'000 fr. de dépenses (montant arrondi) et 20'000 fr. de frais d'avion, ce dernier montant n'étant pas contesté. L'admission partielle du grief conduit à retenir, dans son budget mensuel, un montant arrondi de 2'900 fr. pour les voyages (35'000 fr. / 12), au lieu des 2'500 fr. pris en considération par la juridiction précédente.
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5.2. Selon la recourante, concernant toujours le budget de ses vacances, il serait arbitraire de ne pas avoir tenu compte des dépenses effectuées par le biais des cartes American Express.
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5.2.1. Après avoir constaté que les cartes American Express des époux ont été débitées de 16'983 USD en 2010, 68'624 USD en 2011 et 2'278 USD en 2012, la cour cantonale a expliqué qu'il n'était pas possible de dire par qui et dans quels buts ces dépenses ont été effectuées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien.
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5.2.2. Selon la recourante, il est insoutenable de ne pas avoir pris ces dépenses en considération. La Cour de justice aurait " pourtant admis, à tout le moins implicitement, qu'il s'agissait de frais de nature personnelle, et non professionnelle ", puisqu'elle a retenu que les dépenses des époux étaient effectuées au moyen de trois comptes bancaires, et de cartes de crédit débitées du compte auprès de Merril Lynch. L'épouse affirme avoir allégué qu'elle et son mari possédaient tous deux une carte American Express au nom de celui-ci, que le mari réglait directement les factures, et qu'il avait en outre une carte de crédit American Express pour ses dépenses professionnelles. Elle aurait également allégué que certains frais de voyage étaient payés par la carte de son mari. Or, ces points n'auraient jamais été contestés par l'intimé. Dès lors qu'il serait établi que les frais payés au moyen des cartes American Express sont de nature personnelle, il serait incompréhensible qu'ils aient été ignorés, quand bien même la Cour de justice n'était pas en mesure de déterminer par qui les dépenses concernées avaient été effectuées. Il fallait donc attribuer au moins la moitié des frais en question à ses propres dépenses, comme l'a fait l'autorité cantonale pour les dépenses effectuées par le biais de cartes Visa. La recourante relève enfin qu' "il ressort des relevés de compte Merrill Lynch que les cartes American Express des époux ont vraisemblablement servi à payer les frais d'hôtel lors de leurs séjours à l'étranger ". En effet, par exemple, il serait démontré par le relevé des dépenses Visa du mois de juillet 2011 que les époux ont séjourné en Afrique du Sud, alors qu'aucun frais d'hôtel ne ressort des relevés Visa. Ainsi, logiquement, ces frais auraient été réglés par l'une des cartes American Express, ce qui paraît tout à fait vraisemblable puisque le relevé American Express s'est élevé à près de 27'000 USD pour le mois de juillet 2011. Concernant les montants dont les cartes American Express des époux ont été débités, la recourante fait valoir une erreur de calcul. En réalité, le total des débits s'élèverait non pas à 87'885 fr., mais à 97'908 fr. 50, la cour ayant omis les montants portant la mention " Amex ", qui serait " de toute évidence " l'abréviation d'American Express.
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La Cour de justice aurait aussi écarté, de manière insoutenable, et sans motiver sa décision à cet égard, les dépenses payées par chèques au moyen du compte Merrill Lynch, alors que ces dépenses étaient clairement identifiables, à savoir un total de 18'371 USD (conseils juridiques en mai 2010, achats de tableaux en mars et avril 2011, retrait de dollars américains lors des séjours aux États-Unis en novembre et décembre 2011), dont au moins la moitié aurait dû être prise en compte dans son budget. La décision entreprise résulterait donc d'une appréciation arbitraire des preuves.
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5.2.3. Comme il a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 3), il appartient au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. La recourante ne conteste pas véritablement les considérations de l'autorité cantonale, en tant que celle-ci a relevé qu'on ne savait pas par qui et dans quel but les cartes American Express ont été utilisées. En se contentant d'expliquer que les cartes ont servi à des dépenses " personnelles ", la recourante ne démontre pas avoir rendu vraisemblable, au cours de la procédure, qu'il s'agirait de dépenses personnelles nécessaires à son train de vie, ni de quel type de frais il s'agissait. Elle ne précise d'ailleurs toujours pas quelle était la nature exacte de ces dépenses, hormis en ce qui concerne de prétendus frais d'hôtel lors d'un voyage en Afrique du Sud, qui auraient vraisemblablement été payés à l'aide des cartes American Express. Outre que cette critique se fonde sur des faits nouveaux irrecevables (i.e le voyage en Afrique du Sud; cf. supra consid. 2.3), sans que la recourante ne se plaigne de l'arbitraire de leur omission, la critique est dénuée de pertinence. Quand bien même aucun frais d'hôtel n'aurait été débité de la carte Visa pour ce voyage, la cour cantonale pouvait sans arbitraire ne pas considérer comme vraisemblable que ces frais d'hôtel, dont on ignore d'ailleurs le montant, auraient été payés au moyen de la carte American Express. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la critique relative au montant, prétendument inexact, des frais payés avec cette carte.
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Concernant les dépenses qui auraient été payées par chèques au moyen du compte Merrill Lynch, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, avoir allégué et offert de prouver ces faits en instance cantonale, de sorte que la critique est irrecevable (art. 75 LTF).
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5.3. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir retenu des frais de 500 fr. Dans le cadre du calcul de la pension, la Cour de justice a effectivement pris en compte 500 fr. par année à titre de frais de prévoyance à long terme, indiquant que ce montant avait été admis par l'autorité de première instance et n'était pas contesté par l'époux. Or, comme l'indique à juste titre la recourante, et comme le reconnaît l'intimé dans son mémoire de réponse, le montant admis par l'autorité de première instance est de 500 fr.  par mois, ce qui ressort d'ailleurs de la partie " faits " arrêt attaqué (let. e p. 4). Le grief de la recourante doit donc être admis sur ce point.
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6. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 CC, la recourante s'en prend à l'absence de prise en compte de sa charge fiscale dans le calcul des frais nécessaires au maintien de son train de vie.
28
6.1. Elle explique que l'époux assumait la charge fiscale du couple depuis toujours. Dans la mesure où la contribution d'entretien fixée à 18'500 fr. par la juridiction précédente ne couvre que les dépenses nécessaires pour maintenir son train de vie antérieur, il serait arbitraire de ne pas y avoir ajouté les impôts qu'elle devra payer sur ce montant; le fait qu'elle doive s'acquitter d'impôts serait " notoire ". Elle rappelle que son époux a été condamné à payer,
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6.2. L'autorité cantonale a relevé qu'en application de l'art. 317 CPC, la simulation d'impôts produite par l'épouse en appel était irrecevable. Dans les différents postes de charge de l'épouse, elle n'a pas pris en compte de montant à titre d'impôts.
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6.3. A titre liminaire, on précisera qu'en l'espèce, il n'est en soi pas arbitraire - à tout le moins quant au résultat - de ne pas tenir compte, dans les frais de l'épouse, de l'impôt qu'elle devrait payer sur les éventuels Cependant, il est insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse de 18'500 fr. et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (cf. dans ce sens les arrêts 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.5.2.4; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10). Le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à l'estimation de la charge fiscale de la recourante sur ces revenus, et qu'elle fixe à nouveau la contribution d'entretien en sa faveur en tenant compte du montant ainsi obtenu, à partir du moment où les époux sont (ou seront) taxés séparément, de telle manière qu'elle puisse maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation.
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7. En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il lui appartiendra de statuer à nouveau sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, en tenant compte de montants mensuels de 2'900 fr. à titre de frais de voyage (cf. supra consid. 5.1.3) et de 500 fr. à titre de prévoyance à long terme (cf. supra consid. 5.3); elle devra aussi estimer le montant de la charge fiscale de l'épouse qu'il est adéquat d'ajouter à son budget pour lui permettre de maintenir son train de vie (cf. supra consid. 6.3), et en tenir compte dans le cadre du calcul de la pension, à partir du moment où les époux sont ou seront taxés séparément.
32
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties, l'intimé ayant conclu au rejet de l'entier du recours (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
33
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis pour 6'000 fr. à la charge de A.________ et pour 6'000 fr. à la charge de B.________.
 
3. Les dépens sont compensés.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Bonvin
 
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