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Informationen zum Dokument  BGer 4A_508/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_508/2014 vom 24.03.2015
 
{T 0/2}
 
4A_508/2014
 
Ordonnance du 24 mars 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kolly, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ AG (anciennement C.________ AG), représentée par Me Anton Henninger,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours contre l'arrêt du 9 mai 2014 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile interjeté le 9 septembre 2014 par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 mai 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée;
 
les déterminations de C.________ AG (actuellement B.________ AG) des 11 novembre et 12 décembre 2014;
 
la lettre du 17 mars 2015 de Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d'office du recourant dans la procédure cantonale;
 
la lettre du 17 mars 2015 de l'intimée;
 
la copie certifiée conforme par le greffier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne de la transaction judiciaire du 17 mars 2015 passée entre l'intimée et quatre membres de la famille du recourant ainsi que ce dernier;
 
le point II de ladite transaction sous lequel le recourant déclare retirer le recours déposé auprès du Tribunal fédéral dans la présente cause;
 
le point IV de la transaction sous lequel les parties au procès opposant l'intimée à quatre membres de la famille du recourant règlent la question des frais et dépens de la procédure cantonale;
 
 
considérant :
 
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
que le recourant et l'intimée n'ont pas réglé par transaction la question des frais et des dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral;
 
que le recourant supportera des frais judiciaires réduits (art. 65 al. 4 let. c, art. 66 al. 2 LTF);
 
que le recourant versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens réduits (art. 66 al. 3, art. 68 al. 4 LTF, art. 8 al. 3 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse [RS 173.110.210.3]).
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à Me Paul-Arthur Treyvaud.
 
Lausanne, le 24 mars 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur : Kolly
 
La Greffière : Godat Zimmermann
 
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