VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_250/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_250/2015 vom 24.03.2015
 
2C_250/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 24 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. C.Y.________,
 
3. D.Y.________,
 
4. B.X.________,
 
tous les quatre représentés par Me Michel Montini, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel.
 
Objet
 
Autorisations d'établissement et de séjour, reconsidération,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 février 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.X.________, ressortissant kosovar né en 1963, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 4 mai 1993. Son épouse et ses quatre enfants nés entre 1982 et 1985 l'ont rejoint en Suisse cette année-là. Le 9 août 2000, il a obtenu une autorisation d'établissement.
1
Par décision du 12 novembre 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et refusé de prolonger les autorisations de séjour de C.Y.________ et D.Y.________. Cette décision a été confirmée par arrêt 2C_4/2014 du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014.
2
2. Par arrêt du 23 février 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.X.________, C.Y.________ et D.Y.________ et B.X.________ ont déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 4 novembre 2014 confirmant l'irrecevabilité de la demande de reconsidérer la décision du 12 novembre 2012.
3
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, C.Y.________ et D.Y.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 23 février 2015 et de leur délivrer une autorisation de séjour. Ils se plaignent de la violation de art. 5 al. 2, 13 al. 1 et 29 al. 2 Cst., 8 et 14 CEDH ainsi que 12 CED. Ils demandent l'effet suspensif et la désignation d'un curateur pour Kaltrina et Elvina.
4
4. La révocation de l'autorisation d'établissement de A.X.________ est entrée en force de chose jugée le 10 juillet 2014. Celles de C.Y.________ et D.Y.________ et B.X.________ dépendaient de celle de A.X.________.
5
5. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de reconsidération refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc aux recourants d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière
6
arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'ils n'ont pas fait conformément aux exigences de motivation des art. 106 al. 2 LTF.
7
Ils n'invoquent en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec le droit de procédure cantonal. Ils invoquent certes la violation d'autres droits constitutionnels et conventionnels sans toutefois que cela soit en relation avec l'irrecevabilité de la demande de reconsidération. Ces griefs sont à l'évidence des moyens qui concernent le fond de la cause, de sorte qu'ils sont irrecevables.
8
6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif et de désignation d'un curateur est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 24 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).