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Informationen zum Dokument  BGer 1C_404/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_404/2014 vom 24.03.2015
 
{T 0/2}
 
1C_404/2014
 
 
Arrêt du 24 mars 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffière : Mme Sidi-Ali.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Alexandre Reil, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office fédéral du développement territorial,
 
intimé,
 
Conseil communal de Vuarrens,
 
agissant par Municipalité de Vuarrens,
 
Département de l'intérieur du canton de Vaud,
 
agissant par le Service du développement territorial du canton de Vaud.
 
Objet
 
Plan d'affectation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 juin 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________ a acquis le 2 mars 2006 les parcelles nos 1316 et 1302 du cadastre de la commune de Vuarrens dans le but d'y développer des activités liées à l'élevage de pointe de chevaux. Ces deux parcelles, de surfaces de respectivement 52'295 m2et 51'375 m2, sont en nature de pré-champs, la parcelle no 1316 supportant en outre plusieurs bâtiments sur une surface de 920 m2. Elles sont situées en zone agricole selon le plan général d'affectation communal entré en vigueur le 12 octobre 2006. Le précédent propriétaire était exploitant agricole et avait procédé au changement d'affectation d'un rural initialement destiné à accueillir des vaches en seize boxes à chevaux ainsi qu'à l'aménagement d'un carré de sable de 1'500 m2 sans requérir les autorisations cantonales nécessaires. Une procédure formelle de mise à l'enquête visant le changement d'affectation et la mise en conformité du carré de débourrage par diminution de sa surface à 800 m2 avait été initiée à la demande des autorités cantonales en juin 2005. En 2007, après le transfert de propriété, le Service cantonal du développement territorial (SDT) constatait que les activités déployées étaient incompatibles avec la zone agricole et indiquait surseoir à un ordre de remise en état jusqu'au réexamen de la situation économique de l'exploitante à la fin de l'année 2011.
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B. Par décision du 13 mars 2012, le Conseil communal de Vuarrens a adopté le PPA "Les Râpes". Le Département cantonal de l'Intérieur (dont dépend le SDT) l'a approuvé le 2 mai 2012. Saisie d'un recours de l'ARE, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a annulé ces décisions. Elle a laissée indécise la question de savoir si l'activité prévue dans la planification spéciale devait auparavant faire l'objet d'une planification directrice cantonale. Elle a en revanche admis que le PPA violait quoi qu'il en soit le principe de la séparation du bâti et du non-bâti, car le choix de l'emplacement de l'élevage ne reposait que sur des convenances personnelles de la propriétaire des lieux et n'était dès lors pas imposé par sa destination.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que le recours interjeté par l'ARE auprès du Tribunal cantonal est déclaré irrecevable, subsidiairement est rejeté. Plus subsidiaire-ment, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi du dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'ARE se détermine et conclut au rejet du recours. La recourante persiste dans ses conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final rendu dernière instance cantonale annulant un plan partiel d'affectation. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT (RS 700), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui annule le plan partiel d'affectation relatif aux parcelles dont elle est propriétaire. Elle dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
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2. La recourante conteste la qualité de l'ARE pour recourir devant le Tribunal cantonal.
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3. Sur le fond, la recourante se prévaut tout d'abord de la conformité de son activité et des installations qui y sont liées avec la zone agricole. L'arrêt cantonal retient toutefois que la recourante avait renoncé à établir la viabilité de son exploitation. Or, une telle condition (qui vaut également pour les constructions et installations pour la détention de chevaux - art. 34b OAT, cf. arrêt 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3) s'impose en vertu de l'art. 34 al. 4 OAT pour que les constructions ou installations soient reconnues conformes à l'affectation de la zone agricole. L'état de fait ne permet ainsi pas de retenir en l'état que l'élevage de la recourante répond à la notion d'exploitation agricole au sens du droit de l'aménagement du territoire.
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4. La recourante fait ensuite valoir que la zone spéciale est une zone non constructible, déjà bâtie, autorisant uniquement la réalisation d'aménagements démontables, pour une activité qui s'impose hors de la zone de village au vu des dispositions sur la protection des animaux et sur la protection de l'air, ainsi que des nuisances liées à la détention de chevaux. La pesée des intérêts en présence ne pourrait dès lors conduire à l'annulation du PPA.
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Erwägung 4.1
 
4.1.1. A teneur de l'art. 1 al. 2 LAT, la Confédération, les cantons et les communes soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. a bis ) et de créer un milieu bâti compact (let. b). Il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement, et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. a et b LAT). Il y a lieu également de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT).
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4.1.2. Dans la garde de chevaux hors exploitation agricole au sens de l'art. 34 OAT, les directives fédérales distinguent la détention de chevaux à des fins commerciales de celle à des fins de loisirs. Selon ces directives, la détention de chevaux à des fins commerciales "contrairement aux exploitations agricoles", n'a "aucun lien direct avec la production agricole et l'exploitation du sol"; les constructions et installations qui y sont liées sont non conformes à la zone agricole et ont leur place en zone à bâtir. Si les zones à bâtir d'une région donnée ne comportent aucun terrain disponible convenant à une exploitation commerciale en rapport avec le cheval, la voie de la planification peut être empruntée (ARE, Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval, 2011, p. 13). Les directives se réfèrent alors à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de planification pour un projet concret (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus). Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il considéré qu'une planification autorisant l'agrandissement de peu d'importance d'installations équestres déjà existantes et érigées légalement pouvait être compatible avec les buts et principes de l'aménagement du territoire (arrêt 1C_153/2007 du 6 décembre 2007 consid. 3).
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4.2. Ainsi qu'on l'a vu, l'élevage de la recourante ne s'intègre pas dans le cadre d'une exploitation agricole telle que la conçoit le droit de l'aménagement du territoire (consid. 3 ci-dessus). Il est en revanche excessif d'affirmer qu'il n'entretient aucun lien avec la production agricole et l'exploitation du sol, dès lors que le fourrage provient de l'exploitation du domaine. Les directives ne tiennent pas vraiment compte des situations intermédiaires de ce genre. Dans ce contexte, il y aurait matière à justifier la transformation d'anciennes constructions agricoles en locaux affectés à la détention de chevaux. Or, il n'est pas simplement question, en l'espèce, de réaménager l'intérieur de bâtiments existants. La planification prévue, outre qu'elle autorise de légers agrandissements des bâtiments, prévoit la construction d'un carrousel et d'une aire d'activités couverte de 1'250 m2 aux avant-toits de 4 m de long, d'une hauteur au faîte de 10 m et à la corniche de 7 m. A cet égard, que la halle abritant l'aire de travail soit faite d'aménagements démontables n'y change rien, dès lors qu'il ressort du dossier et des intentions de la recourante que cette structure sera permanente. En bref, la perte des terres destinées à l'agriculture et l'impact visuel sur l'environnement agricole est considérable tout comme, par voie de conséquence, la dérogation au principe de la séparation du bâti et du non bâti.
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5. La recourante tente ensuite de se prévaloir de cas qu'elle juge similaires au sien. Ce faisant, elle méconnaît toutefois la portée relative du principe d'égalité en aménagement du territoire, étant donné qu'il est dans la nature même de l'aménagement local que des zones soient constituées et délimitées et que des terrains de même situation et de même nature puissent être traités différemment quant à leur attribution à une zone et à leur possibilité d'utilisation (arrêts 1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.5.1; 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2). Du point de vue constitutionnel, il suffit en effet que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; 119 Ia 21 consid. 1b p. 25 s.; 116 Ia 193 consid. 3b p. 195). Tel est le cas de l'annulation du plan litigieux qui, pour les motifs déjà examinés ci-dessus (consid. 4.2), ne se révèle pas arbitraire. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que le cas particulier dont elle se prévaut présenterait les mêmes caractéristiques du point de vue de son lieu d'implantation, pourtant déterminant en l'espèce.
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6. Enfin, l'argumentation de la recourante liée à la conformité du PPA au plan directeur cantonal est sans pertinence dès lors que ce n'est pas pour ce motif que la cour cantonale a annulé le plan.
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7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'arrêt cantonal confirmé. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral du développement territorial, au Conseil communal de Vuarrens, au Département de l'intérieur du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 24 mars 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Sidi-Ali
 
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