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Informationen zum Dokument  BGer 6B_219/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_219/2015 vom 23.03.2015
 
{T 0/2}
 
6B_219/2015
 
 
Arrêt du 23 mars 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (contrainte, gestion déloyale, recel), qualité pour recourir au
 
Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 27 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre les ordonnances rendues le 26 novembre 2014 par le Ministère public lui refusant l'assistance judiciaire et l'entrée en matière sur sa plainte contre A.________, auquel il reproche d'avoir requis au mois de juin 2014, en qualité d'avocat de la société B.________ SA, la continuation des poursuites en paiements intentées contre lui par celle-ci. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement au renvoi du dossier pour instruction de la plainte. En outre, il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi qu'une courte prolongation de délai afin de compléter son écriture.
1
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En tant qu'il se plaint de déni de justice pour le motif que l'avocat dénoncé n'a pas été traduit en justice pour les faits incriminés, le recourant invoque un grief tendant à établir le fondement de ses accusations. Pareil grief ne peut être séparé du fond, de sorte qu'il ne saurait fonder sa qualité pour recourir. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucune critique recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF en invoquant, sans motivation précise, une éventuelle violation de ses droits de défense.
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2.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, ad art. 64 LTF, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, ch. 38 p. 525). Aucune prolongation du délai de recours n'est admissible, pas même afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou après l'échéance du délai de recours. Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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4. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 23 mars 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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