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Informationen zum Dokument  BGer 5A_232/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_232/2015 vom 23.03.2015
 
{T 0/2}
 
5A_232/2015
 
 
Arrêt du 23 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des faillites de Lausanne.
 
Objet
 
suspension de la faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 26 janvier 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 26 janvier 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ le 22 novembre 2014 et confirmé le prononcé du 25 septembre 2014 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, déclarant irrecevable la plainte du 10 août 2014 déposée par A.________ contre la décision de l'Office des faillites de Lausanne du 30 juillet 2014 tendant à la publication de la suspension de la faillite du prénommé faute d'actif et rappelant à celui-ci qu'à défaut d'avance de frais effectuée dans le délai, la faillite serait clôturée;
 
que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a constaté qu'il ne ressortait pas du dossier, ni même de l'argumentation développée par le recourant, que le jugement de faillite serait entaché d'un vice susceptible d'entraîner sa nullité, qu'aucun motif de nullité n'était invoqué, en sorte que ledit jugement de faillite était obligatoire pour les autorités de poursuite;
 
que l'autorité précédente a en outre relevé que, dans le cadre de l'examen d'une plainte LP, les autorités de surveillance ne pouvaient pas, contrairement à ce que souhaitait le recourant, se prononcer sur le bien-fondé du jugement de faillite;
 
que, par acte du 10 mars 2015, adressé au Tribunal cantonal mais transmis par celui-ci au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt;
 
que ces écritures sont toutefois incompréhensibles, de sorte qu'elles ne correspondent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et possèdent, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, dans ces circonstances, il convient de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 23 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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