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Informationen zum Dokument  BGer 2C_245/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_245/2015 vom 22.03.2015
 
2C_245/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 22 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Université de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Echec définitif à un stage universitaire en responsabilité d'enseignement,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 février 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________, née en 1964, a travaillé comme enseignante en arts visuels dès 1986, d'abord au Brésil, puis en Suisse depuis 2001. En 2011, elle a obtenu son certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en science de l'éducation auprès de l'Institut Universitaire de formation des enseignants de l'Université de Genève (ci-après: l'Institut universitaire). Elle a ensuite poursuivi ses études en vue d'obtenir une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire. En février 2012, X.________ a échoué au stage en responsabilité d'enseignement, prescrit par le programme de maîtrise, pour l'année 2011/12. Un stage de rattrapage en duo a été mis en place dans une autre école pour tenter de valider cette partie de sa formation. Plusieurs leçons ont été observées et analysées par les responsables de l'encadrement du stage; le 5 février 2013, lors de la séance de bilan final, le jury a rendu un préavis "non acquis", à l'unanimité.
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Le 20 mars 2013, le Comité de direction de l'Institut universitaire a confirmé l'échec définitif de X.________ au stage en responsabilité d'enseignement, entraînant son élimination du programme de maîtrise. L'opposition que l'intéressée a formée contre cette décision a été rejetée le 17 juin 2014. Par arrêt du 3 février 2015, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours diligenté par X.________ contre la décision sur opposition du 17 juin 2014.
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2. X.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 3 février 2015 auprès du Tribunal fédéral, concluant préalablement à son audition et principalement à l'annulation de la décision. Elle se plaint, en substance, de ce que le stage de rattrapage en duo, qu'elle ressent comme une "expérimentation institutionnelle" inadéquate à son égard, n'avait pas été organisé dans la même école que le premier et que ses nouveaux élèves n'avaient pas disposé d'un niveau d'enseignement comparable. De plus, son élimination avait pour conséquence de l'empêcher d'enseigner les arts visuels, une matière qu'elle avait pourtant enseignée depuis plus de vingt ans, occasionnant de surcroît un manque à gagner.
3
 
Erwägung 3
 
3.1. L'arrêt attaqué rejette le recours formé contre la confirmation de la décision d'élimination de la recourante du programme de maîtrise à l'Institut universitaire, elle-même prise au motif que sa méthode d'enseignement durant le stage de rattrapage s'était révélée insatisfaisante. L'arrêt litigieux est partant assimilable à une décision relative à l'évaluation des capacités de la recourante en vue de son accès à une profession, au sens de l'art. 83 let. t LTF (RS 173.110; cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44; arrêt 2C_408/2009 du 29 juin 2009 consid. 2), ce qui - contrairement à l'indication des voies de recours dans l'arrêt cantonal - conduit à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. La formulation de griefs qui ne remettent pas directement en question l'évaluation des capacités ne permet pas d'ouvrir une voie de droit exclue en raison de la matière (arrêt 2D_142/2008 du 23 avril 2009 consid. 1.2). Contre cet arrêt cantonal, seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF; ATF 138 II 501 consid. 1.1 p. 503) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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3.2. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits, notamment en procédant, comme le requiert la recourante, à l'audition de sa personne (cf. ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; arrêt 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 4.3). Cette requête, du reste non pertinente au vu de l'issue du litige, sera donc écartée.
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3.3. Dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier cantonal, les pièces nouvelles accompagnant le recours sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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4. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
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4.1. A l'instar du recours en matière de droit public (arrêt 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.2), le recours constitutionnel subsidiaire doit contenir des conclusions réformatoires (art. 107 al. 2 LTF; arrêts 2C_16/2014 du 12 février 2015 consid. 1.1, non destiné à la publication; 2D_55/2014 du 31 juillet 2014 consid. 4.1). Or, la recourante formule une conclusion principale purement cassatoire, sans requérir une nouvelle décision en la cause (que ce soit par des conclusions constatatoires, condamnatoires, formatrices ou de renvoi). Il est de plus douteux que l'on puisse clairement reconnaître ses revendications en se référant aux motifs du recours, l'intéressée se contentant en effet de requérir le droit de continuer à enseigner. Son recours devrait être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. Quoi qu'il en soit, même à supposer que les prétentions de l'intéressée soient suffisantes, son recours doit être déclaré irrecevable en raison des considérations alternatives qui suivent.
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4.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent, entre autres exigences, indiquer les conclusions et les motifs. L'art. 42 al. 2 LTF requiert que les motifs du recours exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Selon l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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En l'espèce, la recourante ne soulève pas de griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué confirmant son élimination du cursus universitaire ensuite d'une évaluation insuffisante. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cum art. 117 LTF), le recours est irrecevable.
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L'indication erronée par la Cour de Justice, à la fin de l'arrêt querellé, de la voie du recours en matière de droit public ne prête in casu pas à conséquence. En effet, même sous l'angle d'un tel recours ordinaire, les arguments appellatoires et imprécis formulés par la recourante, qui n'indique pas en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit en écartant ses mêmes griefs invoqués en instance cantonale, ne répondraient point aux exigences de l'art. 42 LTF.
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5. Par conséquent, le recours, qu'il soit du reste traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ou comme un recours en matière de droit public, est manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La requête d'instruction est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Université de Genève, ainsi qu'à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 22 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
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