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Informationen zum Dokument  BGer 6B_456/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_456/2014 vom 18.03.2015
 
{T 0/2}
 
6B_456/2014
 
 
Arrêt du 18 mars 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (assassinat), motivation du recours en matière pénale,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 22 juillet 2013, A.X.________ a formé une dénonciation pénale contre inconnu pour assassinat prétendument commis à l'encontre de son fils, B.X.________, décédé le 27 mars 1991 à l'hôpital de Sion.
1
B. Le 26 août 2013, l'Office régional du ministère public du Valais central a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
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C. Par ordonnance du 31 mars 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.X.________ contre cette décision.
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D. A.X.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 31 mars 2014. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
4
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
5
1.2. L'art. 42 al. 1 LTF exige par ailleurs que le mémoire de recours indique les conclusions. Bien que la recourante ne prenne pas formellement de conclusions dans son mémoire, on comprend bien qu'elle demande que les autorités cantonales ouvrent une enquête pour donner suite à sa dénonciation.
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1.3. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
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2. La décision attaquée est fondée sur une double motivation, à savoir d'une part la tardiveté du recours déposé devant la cour cantonale et d'autre part le fait que l'infraction dénoncée est de toute manière prescrite.
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2.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 let. a CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie. Cette disposition reprend, sans la modifier, la teneur de l'ancien art. 70 al. 1 let. a CP, qui était entré en vigueur le 1er octobre 2002. Jusqu'à cette date, l'action pénale se prescrivait par vingt ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie (prescription relative; ancien art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir, mais l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP).
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2.2. Le grief dirigé par la recourante contre l'un des pans de la double motivation de la décision cantonale, qui suffit à fonder celle-ci, est mal fondé. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question de la tardiveté du recours déposé devant la cour cantonale, qui ne pourrait de toute manière pas conduire à l'admission du présent recours.
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3. Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), étant en outre précisé que la situation financière de la recourante n'apparaît pas particulièrement défavorable au point de justifier une réduction des frais.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
 
Lausanne, le 18 mars 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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