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Informationen zum Dokument  BGer 5A_910/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_910/2014 vom 18.03.2015
 
{T 0/2}
 
5A_910/2014
 
 
Arrêt du 18 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. D.____ ____,
 
représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
 
2. B._______ _,
 
représentée par Me Alexandre Davidoff, avocat,
 
3. C._______ _,
 
représenté par Me Malika Salem Thévenoz, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
compétence internationale (ouverture d'une succession),
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
A. E.________ (1923), de nationalités suisse, iranienne, dominicaine et britannique, est décédé en novembre 2001 à Genève, lieu dont il était originaire, sans avoir disposé à cause de mort et laissant pour héritiers légaux sa veuve, B.________, et ses trois enfants, C.________ et D.________, tous deux issus de sa relation maritale, ainsi que A.________, né d'une relation extra-conjugale.
1
A.a. Le 10 décembre 2001, A.________ a informé la Justice de paix de ce qu'il s'opposait à la délivrance d'un certificat d'héritiers. La Justice de paix lui a répondu, par courrier du 14 décembre 2001, qu'elle n'interviendrait pas dans le règlement de cette succession, vu le dernier domicile du défunt en Tunisie.
2
A.b. Le 5 juin 2002, A.________, alors encore mineur et représenté par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance de Tunis, notamment pour qu'il constate que la succession de feu son père était ouverte en Tunisie, dans la mesure où les autorités suisses refusaient d'instruire cette succession.
3
A.c. Le jugement tunisien précité du 2 décembre 2003 a, dans un premier temps, été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse par décision du 5 octobre 2010 du Tribunal de première instance de Genève. Cette reconnaissance a toutefois été déclarée nulle et de nul effet, dans un second temps, par jugement du Tribunal de première instance du 16 août 2013, confirmé le 28 février 2014 par la Cour de justice.
4
B. Parallèlement à la procédure tunisienne, le 11 juin 2002, B.________, D.________ et C.________ ont demandé à la Justice de paix de Genève d'ouvrir la succession de feu E.________ et d'appliquer le droit suisse à ladite succession, exposant que le dernier domicile du défunt se trouvait en Tunisie, mais que le droit de ce pays ne permettait pas d'établir des documents de décès et d'y ouvrir une succession, vu le décès survenu hors de Tunisie.
5
B.a. La Justice de paix a suspendu la cause dans l'attente de la décision des autorités tunisiennes sur leur compétence le 4 mars 2003; elle a repris l'instruction de la cause en décembre 2009.
6
B.b. Par ordonnance du 18 février 2010, la Justice de paix s'est déclarée incompétente pour connaître de la succession de feu E.________, admettant l'existence d'une litispendance internationale, en sorte qu'elle devait se dessaisir du dossier en application de l'art. 9 al. 3 LDIP.
7
B.c. La Cour de justice de Genève a annulé cette ordonnance par arrêt du 8 juin 2010 et a retourné la cause à la Justice de paix pour instruction complémentaire et nouvelle décision après avoir examiné si le défunt était domicilié en Tunisie au sens de l'art. 20 LDIP.
8
B.d. Par ordonnance du 6 juin 2014, la Justice de paix a déclaré que les autorités tunisiennes n'étaient pas compétentes pour rendre la décision du 19 octobre 2009, constaté que le domicile effectif au moment du décès de feu E.________ se trouvait à F.________ (Genève), déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession de feu E.________, le droit suisse applicable et dite succession ouverte à Genève. La Justice de paix a en outre rejeté les pièces n
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B.e. Statuant par arrêt du 14 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a déclaré recevable l'appel, sauf en tant qu'il était dirigé contre la partie du dispositif concernant Me Reza Vafadar, et a confirmé l'ordonnance entreprise.
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C. Par acte du 17 novembre 2014, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que la nullité de la condamnation de l'avocat du recourant, conjointement et solidairement avec celui-ci, à une amende de 1'000 fr. est constaté, que la nullité de la condamnation du recourant, conjointement et solidairement avec son avocat, à une amende de 1'000 fr. est constatée, et à ce que la demande d'ouverture de la succession déposée le 11 juin 2002 est irrecevable. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit constaté que l'autorité précédente ne pouvait pas valablement confirmer la décision de la Justice de paix du 6 juin 2014, que la condamnation de l'avocat du recourant, conjointement et solidairement avec celui-ci, à une amende de 1'000 fr. est nulle, et que la condamnation du recourant, conjointement et solidairement avec son avocat, à une amende de 1'000 fr. est nulle, puis à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à l'admission de ses pièces n os 89 à 92 produites le 18 octobre 2013.
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D. Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le présent recours en matière civile a été interjeté contre une décision qui admet la compétence internationale des autorités suisses, déclare le droit suisse applicable et reconnaît la succession en cause ouverte à Genève, autrement dit contre une décision incidente susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 LTF), rendue en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la compétence internationale des autorités pour l'ouverture d'une succession, la cause est néanmoins de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêts 5A_235/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1.2; 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), la demande au fond vise un but économique (arrêt 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié 
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1.2. La recevabilité du recours est également soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile, ce qui suppose qu'elle ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire (let. a) et soit particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers ( KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n°4 s. 
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Le Tribunal fédéral n'examine donc que les questions qui sont discutées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 135 III 112). En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.) ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
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3. Vu le domicile officiel tunisien au jour de sa mort et les nationalités suisse, iranienne, dominicaine et britannique de feu E.________, la cause présente plusieurs éléments d'extranéité. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit contrôler d'office la question du droit applicable, laquelle se résout selon la loi du for, en l'occurrence la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291; ATF 137 III 481 consid. 2.1 p. 483; 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 37 consid. 2 p. 39).
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3.1. A cet égard, l'autorité précédente a constaté que la question du droit applicable était régie par la LDIP, en l'absence d'une convention internationale entre la Tunisie et la Suisse.
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3.2. Selon l'art. 90 al. 1 LDIP, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. Il s'ensuit que, dans la mesure où le défunt a eu son dernier domicile effectif en Suisse ( 
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4. Le recours a pour objet le domicile effectif du défunt - citoyen suisse, iranien, dominicain et britannique -, officiellement domicilié lors de son décès à Tunis (Tunisie). La réponse à cette question permettra de trancher celle de la compétence des autorités suisses, singulièrement genevoises, pour ouvrir la succession litigieuse, ainsi que le droit applicable ( cf. supra consid. 3).
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5. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant soulève la violation par l'autorité précédente du principe de renvoi, par analogie (art. 1 CC) avec l'art. 66 al. 1 aOJ et la violation des art. 308 ss CPC. Le recourant expose qu'il a fait valoir deux moyens de droit devant l'autorité cantonale relatifs respectivement à l'abus de droit commis par les intimés et à l'examen de la compétence indirecte des autorités tunisiennes sous l'angle de l'art. 26 let. c LDIP, et que la cour précédente n'est à tort pas entrée en matière sur ces moyens. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir eu recours au principe du renvoi, partant, de s'estimer liée par le dispositif de l'arrêt du 8 juin 2010, sans expliquer, ni justifier " l'application par analogie du principe du renvoi ", alors que ce principe a " trait exclusivement au renvoi effectué par le Tribunal [ fédéral ]", pas plus qu'elle ne légitimerait la limitation de son pouvoir de cognition pourtant complet en appel (art. 308 CPC).
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5.1. La cour cantonale a relevé que l'appelant soulevait la question de la bonne foi des intimés qui auraient dû, selon lui, recourir contre l'ordonnance du 4 mars 2003 de la Justice de paix, mais que celui-ci n'avait pas invoqué la garantie de l'abus de droit à cet égard dans ses écritures ayant précédé l'arrêt de renvoi de la Cour de justice du 8 juin 2010. S'agissant de l'acceptation tacite du for, au sens de l'art. 26 let. c LDIP, l'autorité précédente a constaté que ce moyen de droit n'avait pas non plus été soulevé par l'appelant dans sa réponse au recours des intimés ayant abouti à l'arrêt de renvoi de la Cour de justice du 8 juin 2010 ( 
21
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision soit censurée, il ne suffit pas qu'elle se révèle arbitraire dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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5.2.2. L'autorité inférieure à laquelle une cause a été renvoyée se trouve liée par les considérants émis par l'autorité supérieure, ce qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions (arrêt 4A_22/2013 du 31 juillet 2913 consid. 2.1). Il s'ensuit que, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions; il s'applique également sous l'empire du CPC, en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (arrêt 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1 avec les références) et il n'y a aucune raison de penser que le principe du renvoi ne s'appliquait pas également en procédure genevoise. Ainsi, la juridiction d'appel saisie à nouveau n'a pas à revenir sur les questions qu'elle a déjà tranchées définitivement dans l'arrêt de renvoi (arrêt 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1 avec les références). Le Tribunal fédéral applique le même principe lorsqu'une cause lui revient alors qu'il a rendu précédemment un arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; 443 consid. 3a p. 446).
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5.3. En l'occurrence, la Justice de paix a rendu une première ordonnance le 18 février 2010 - dans laquelle elle s'est déclarée incompétente pour connaître de la succession de feu E.________ - qui a fait l'objet, selon le droit de procédure genevois en vigueur à l'époque, d'un recours auprès de la Cour de justice. Celle-ci, statuant avec un plein pouvoir de cognition, a annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Justice de paix pour qu'elle instruise la question du domicile du défunt lors de son décès au sens de l'art. 20 LDIP. La Justice de paix à laquelle la cause a été renvoyée se trouvait ainsi liée par les considérants émis par la Cour d'appel dans son arrêt du 8 juin 2010 ( 
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5.4. Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait limité son pouvoir d'examen d'une manière contraire à l'art. 310 CPC, retenant qu'elle revoyait la cause avec un plein pouvoir de cognition tant en fait qu'en droit, ni qu'elle n'aurait pas exercé pleinement son pouvoir d'examen.
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5.5. En définitive la critique d'arbitraire (art. 9 Cst.) portant sur la " violation du principe de renvoi par son application par analogie " et sur la violation des art. 308 ss CPC doit être rejetée.
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6. Sous le titre " Violation de l'art. 26 lit. c LDIP par son application arbitraire (9 Cst.) ", le recourant reproche à la Justice de paix de ne pas avoir examiné cette disposition en s'estimant liée par l'arrêt de renvoi de la Cour de justice, considérant que l'autorité inférieure a ce faisant violé cette norme et son droit d'être entendu. Le recourant soutient que la cour cantonale devait aussi examiner cette disposition, ce qu'elle s'est abstenue de faire à tort ( cf. supra consid. 5), en sorte que l'autorité précédente a violé la loi et son droit à une décision motivée.
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6.1. En tant que le recourant s'en prend à la décision de première instance son moyen est d'emblée irrecevable, faute de porter sur la motivation de l'arrêt cantonal (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246 s.).
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6.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677).
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6.3. Autant que le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soulevé à la lumière d'un prétendu défaut de motivation s'agissant des art. 9 et 26 let. c LDIP, soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF
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6.4. Quant à la violation arbitraire de l'art. 26 let. c LDIP alléguée, le recours ne contient aucune motivation à cet égard. Le recourant se borne à dénoncer l'absence d'examen de cette norme, sans expliciter plus avant son grief, singulièrement la pertinence de cette disposition sur la présente cause. Faute de motivation suffisante, la critique d'arbitraire est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF
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7. Le recourant soutient que les intimés commettent un abus de droit (art. 2 CC) en ayant changé d'argumentation concernant le domicile du défunt au jour de son décès : ils adopteraient en effet un comportement procédural contradictoire ne méritant pas la protection du droit puisqu'ils auraient constamment admis, depuis le début de la procédure jusqu'en 2009, que le défunt avait son domicile légal en Tunisie avant de soutenir dorénavant que le domicile est à Genève. Cette reconnaissance du domicile tunisien aurait, selon le recourant, valeur d'aveux judiciaires, dès lors que ces déclarations ont été reconnues par l'administration fiscale suisse. Il ajoute que les intimés ne se sont jamais opposés en Tunisie à l'ouverture de la succession du défunt et ont même sollicité, dans ce pays, l'application du droit tunisien limitée aux biens s'y trouvant. Le recourant rappelle en outre que les intimés ont reçu l'ordonnance de litispendance rendue par la Justice de paix le 4 mars 2003 sans recourir contre cette décision, en sorte que cette décision est devenue définitive et exécutoire.
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7.1. Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1 p. 405; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; 132 I 249 consid. 5 p. 252). L'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter (" 
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7.2. S'agissant de l'abus de droit que les intimés auraient commis en n'ayant pas interjeté de recours contre l'ordonnance de la Justice de paix du 4 mars 2003, il apparaît que le recourant part du postulat erroné que cette décision trancherait de manière définitive la question de la litispendance internationale. Or, cette ordonnance a uniquement prononcé la suspension de l'instruction de la cause en Suisse, au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP, laissant la possibilité aux autorités tunisiennes de se prononcer sur leur compétence. L'ordonnance querellée n'a pas statué de manière définitive la litispendance internationale, en sorte que l'on ne saurait reprocher aux intimés, qui souhaitaient faire reconnaître le domicile effectif à Genève, de ne pas avoir recouru contre cette ordonnance. Quant aux affirmations des intimés en procédure, cette critique est également mal fondée. Le recourant affirme lui-même que les intimés ont soutenu que le domicile légal du défunt se trouvait en Tunisie. En l'espèce, il ressort de l'état de fait qu'il n'est pas contesté que le domicile officiel du défunt était à Tunis. La question litigieuse concerne le domicile, au sens de l'art. 20 LDIP, lequel se détermine en fonction du centre de vie effectif du défunt, que l'instruction a permis de situer à Genève. En l'absence de comportement manifestement contradictoire des intimés, c'est à bon droit que l'autorité précédente a nié - autant qu'elle est entrée en matière sur la critique ( 
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7.3. Quant à la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec cette critique, le recourant se contente de l'évoquer sans expliciter son reproche, en sorte que l'on ne comprend même pas sous quel angle il invoque cette garantie constitutionnelle. Le grief est donc d'emblée irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence minimale (art. 106 al. 2 LTF
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8. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé la production des pièces nos 89 à 92 - à savoir notamment un avis de droit sur la procédure tunisienne (n° 91) et le certificat d'héritiers délivré par les autorités tunisiennes (n° 92) -, exposant que la cour cantonale a, ce faisant, violé son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), les art. 128 et 190 de l'ancienne loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) ainsi que l'art. 27 al. 3 LDIP.
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8.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit notamment de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre et de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
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8.2. Le grief de violation du droit à la preuve garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ou l'art. 8 CC tombe à faux. Le recourant - qui affirme que les pièces litigieuses étaient pertinentes pour juger de l'attitude des intimés dans la procédure tunisienne - ne prétend ainsi pas qu'il aurait été empêché de produire des pièces, ni que le juge cantonal aurait refusé sans motif de verser au dossier des pièces produites, en sorte que l'on peine à comprendre en quoi ce refus d'admettre des preuves serait constitutif d'une violation du droit d'être entendu du recourant. L'autorité précédente a rappelé que les pièces nos 89 et 90 avaient déjà été versées correctement au dossier par les intimés 1 et 3 et a considéré que les pièces nos 91 et 92 n'étaient pas pertinentes pour déterminer le domicile du défunt, partant, la compétence des autorités suisses. Autant que l'avis de droit tunisien (pièce n° 91) doit être considéré comme une preuve du droit étranger à laquelle les parties sont tenues de collaborer, cet avis de droit n'est pas pertinent dans le cas d'espèce, dès lors que le droit suisse s'applique ( 
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8.3. Les développements basés sur les art. 128 et 190 aLPC sont vains. Sous réserve d'hypothèses qui n'entrent pas en considération dans le cas présent (art. 95 let. c à e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours ( 
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8.4. L'art. 27 al. 3 LDIP prohibe une révision au fond d'une décision étrangère, en sorte que le juge suisse ne saurait refuser de reconnaître un jugement parce qu'il est d'avis que son collègue étranger s'est trompé sur un point quelconque (de fait ou de droit). Cette disposition s'applique dans le cadre de la reconnaissance en Suisse d'un jugement étranger. Or, en l'occurrence, l'arrêt attaqué statue sur la compétence des autorités suisses pour connaître de l'ouverture d'une succession. Dès lors qu'il n'est nullement question de reconnaissance et d'exequatur de la décision tunisienne, le grief tiré de l'art. 27 al. 3 LDIP est manifestement mal fondé.
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9. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 398 CO, 128 CPC, 29 Cst., ainsi que l'art. 9 Cst., contestant que son conseil ait fait preuve de témérité en demandant l'apport de la procédure pénale dans le dossier de la présente cause, vu les obligations incombant à un mandataire professionnel, particulièrement le devoir d'information. Il soutient qu'en déclarant l'appel irrecevable en tant qu'il est formé dans l'intérêt de son conseil - solidairement condamné à une amende de procédure - la cour cantonale n'a pas pu réparer la violation grave du droit d'être entendu de l'avocat par la Justice de paix, qu'elle a pourtant constatée. Le recourant soutient en outre que la décision du 4 février 2014 du Ministère public faisant interdiction à l'avocat de dévoiler le contenu du dossier pénal à son client n'était pas exécutoire, ni définitive le jour de la requête, le 6 février 2014. Le recourant ajoute que la cour cantonale a enfin arbitrairement appliqué l'art. 40 let. b et c aLPC, dès lors qu'elle devait appliquer le nouvel art. 128 CPC.
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10. Dans une dernière critique, le recourant se plaint de la violation de l'art. 88 CPC, en lien avec la garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient que l'autorité précédente, constatant la violation grave du droit d'être entendu du conseil du recourant s'agissant de sa condamnation à une amende, devait prononcer la nullité de cette sanction infligée par ordonnance de la Justice de paix du 6 juin 2014. En estimant le vice réparé et en refusant de déclarer l'amende nulle et de nul effet, en vertu de l'art. 88 CPC, la cour cantonale a violé cette disposition à l'égard de l'avocat du recourant.
42
11. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés, qui ont succombé s'agissant de la requête d'effet suspensif et n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
43
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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