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Informationen zum Dokument  BGer 2F_5/2015  Materielle Begründung
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BGer 2F_5/2015 vom 18.03.2015
 
2F_5/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 18 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
requérants,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_933/2014 du 29 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt 2C_933/2014 du 29 janvier 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, en tant que recevable, le recours déposé par les époux B.X.________, ressortissante suisse, et A.X.________, ressortissant marocain, contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal administratif fédéral rejetant leur recours contre le refus par l'actuel Secrétariat d'Etat aux migrations d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial au conjoint, et le prononcé de son renvoi de Suisse. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, bien que A.X.________ pût, en sa qualité de conjoint d'une Suissesse avec laquelle il faisait ménage commun, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour selon les art. 42 al. 1 LEtr et 8 par. 1 CEDH, celle-ci devait lui être refusée en application des art. 51 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr, en particulier en raison du grand nombre d'infractions pénales que l'intéressé avait commises en Suisse. En outre, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emportait in casu sur l'intérêt privé des recourants à ce que le couple puisse poursuivre sa vie commune en Suisse.
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2. Par courriers datés des 16 et 19 février 2015, les époux X.________ requièrent la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2015. En substance, ils font valoir que l'arrêt entrepris serait arbitraire au vu de l'évolution positive de la situation socio-professionnelle du requérant durant ces dernières années, de la gravité mineure des infractions pénales perpétrées, de sa coopération avec les autorités, de ses attaches conjugales et familiales en Suisse (confirmées par une attestation écrite de la belle-mère de l'intéressé), des difficultés que son départ causerait à son épouse et de la sincérité de leur vie de couple. B.X.________ prie par ailleurs la Cour de céans, en joignant des copies de ses passeports italien et suisse, de tenir compte de sa nationalité italienne (européenne); elle précise elle-même qu'il lui semble que cet élément n'a pas été évoqué au cours de la procédure.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (cf. art. 127 LTF).
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3. D'après l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF (arrêts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 2F_23/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.1). Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1).
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3.1. En tant qu'ils consistent à se plaindre de la sévérité (des conséquences) de l'arrêt du 29 janvier 2015 et de l'appréciation prétendument arbitraire de la situation et du comportement de A.X.________ par le Tribunal fédéral, les griefs des requérants - et la déclaration écrite y relative de la belle-mère du requérant - sont appellatoires. Les requérants n'indiquent du reste pas en quoi ces arguments seraient constitutifs d'un quelconque motif de révision. Ils doivent partant être déclarés irrecevables.
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3.2. Reste la question de la nationalité italienne de la requérante.
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3.2.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Une inadvertance survient lorsque le tribunal ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie, ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec elle; l'inadvertance doit porter sur un fait susceptible d'entraîner une solution différente, plus favorable à la partie requérante (arrêts 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 2.1; 4F_5/2010 du 9 août 2010 consid. 1).
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Conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence de la part du requérant lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (cf. arrêts 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 3.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2; 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 4.1).
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Les (éventuels) actes et omissions de l'avocat sont imputables à son mandant (cf. arrêts 2D_56/2014 du 4 août 2014 consid. 3.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.5).
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3.2.2. En l'espèce, la nationalité italienne (UE) de la requérante - en sus de sa nationalité suisse dont le Tribunal fédéral avait tenu compte dans l'arrêt entrepris - n'a, jusqu'au dépôt de la présente requête en révision, jamais été invoquée durant la procédure devant les instances inférieures, ni devant le Tribunal fédéral, ce que semble d'ailleurs admettre l'intéressée dans son courrier du 19 février 2015 à l'attention de la Cour de céans. Une inadvertance de la part du Tribunal fédéral d'après l'art. 121 let. d LTF n'entre ainsi pas en considération et les requérants ne l'invoquent du reste pas.
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Pour le surplus, les requérants ne prétendent pas (cf. art. 42 al. 2 LTF) qu'ils auraient "découvert" seulement après coup la nationalité italienne de B.X.________, ou qu'il leur aurait été objectivement impossible de s'en prévaloir dans la procédure précédente devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (avant le 1er janvier 2015: l'Office fédéral des migrations) ou le Tribunal administratif fédéral, si bien que l'art. 123 al. 2 let. a LTF n'est manifestement pas applicable. En tout état, l'hypothétique ignorance (non alléguée) de la pertinence de ce fait par les requérants, voire par leur avocat pendant la phase de recours leur serait entièrement imputable et donc d'aucune utilité pour l'issue de la présente requête en révision (cf., mutatis mutandis, arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2 et 4).
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3.2.3. Par conséquent, la requête en révision ne s'accompagne d'aucune argumentation suffisante qui permettrait au Tribunal fédéral de retenir qu'il existe un motif de révision. La demande de révision doit partant être rejetée dans la faible mesure où elle peut être considérée comme recevable.
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4. Au vu de ce qui précède, les frais du présent arrêt sont mis à la charge des requérants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La requête en révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, débiteurs solidaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux requérants, au Tribunal fédéral suisse, IIe Cour de droit public, au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 18 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
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