VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_668/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_668/2014 vom 17.03.2015
 
{T 0/2}
 
9C_668/2014
 
 
Arrêt du 17 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Pfiffner et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Portugal,
 
représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 juillet 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissante portugaise née en 1957, a travaillé en Suisse en qualité de femme de ménage au cours des années 1981, 1988 à 1994, et 1997. Elle est retournée au Portugal en 1998 et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors.
1
Par demande du 15 novembre 2005, parvenue à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) le 8 mai 2007, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. A l'issue de l'instruction, (voir notamment les prises de positions du docteur B.________, médecin du service médical de l'office AI, des 29 janvier et 27 février 2008, ainsi que le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, du 10 décembre 2007), l'office AI a retenu un taux d'empêchements de 40 % dans la tenue du ménage et alloué un quart de rente d'invalidité à compter du 2 février 2005, par décision du 20 août 2008. Cette décision, ainsi qu'une seconde décision du 21 décembre 2010 de teneur identique, ont été annulées sur recours successifs de l'assurée par le Tribunal administratif fédéral, par jugements des 18 mai 2009, respectivement 6 mars 2012. Dans ce dernier, la cause a été renvoyée à l'office AI afin qu'il mette une expertise psychiatrique en oeuvre.
2
Le 26 juin 2012, l'office AI a confié le mandat d'expertise psychiatrique au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à V.________. L'assurée ne s'est pas présentée chez l'expert, arguant, par lettre du 6 juillet 2012, du fait qu'elle était dans l'incapacité de se rendre en Suisse. Par lettre du 19 juillet 2012, l'office AI a invité l'assurée à produire un certificat médical détaillé attestant l'impossibilité de se déplacer. Le 29 août 2012, l'assurée a déclaré à l'office AI qu'elle refusait de se rendre chez un médecin afin d'obtenir un certificat attestant qu'elle ne pouvait se rendre en Suisse. Le 28 septembre 2012, l'office AI a fait savoir à l'assurée que l'expertise pouvait avoir lieu au Portugal. Le 23 octobre 2012, il l'a invitée à se présenter auprès du docteur D.________ à W.________ le 27 novembre 2012, convocation à laquelle l'assurée n'a pas non plus donné suite.
3
Le 20 décembre 2012, l'office AI a mis l'assurée en demeure de produire dans les 30 jours une attestation médicale pouvant justifier sa réticence et toutes autres informations utiles, à défaut de quoi il rendrait une décision en l'état du dossier. Par lettre du 19 janvier 2013, l'époux de l'assurée a répondu qu'elle persistait dans son refus de se rendre chez un psychiatre; il s'est référé au jugement du Tribunal administratif fédéral qui ordonnait la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et a reproché à l'office AI de ne pas s'y conformer. Par ailleurs, dans une lettre du 21 janvier 2013, M e Mathey, mandataire de l'assurée, a allégué qu'il était impossible de fournir un certificat médical justifiant l'attitude de sa cliente, dès lors qu'elle refusait de se rendre chez un médecin; il a requis de l'office AI qu'il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l'incidence des troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques, une autre solution ne pouvant être envisagée.
4
Dans un projet de décision du 5 mars 2013, l'office AI a signifié à l'assurée qu'il entendait confirmer l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à compter du 2 février 2005. Par lettre du 26 mars 2013, l'assurée a manifesté son opposition, en rappelant qu'une expertise s'imposait à teneur du jugement du 6 mars 2012. Dans une prise de position du 20 avril 2013, le médecin de l'office AI a relevé qu'il ne voyait pas de raisons médicales qui empêchaient l'assurée de se déplacer. Par décision du 15 mai 2013, l'office AI a statué en l'état du dossier sur la demande de prestations du 15 novembre 2005, car l'assurée avait refusé de se soumettre à l'examen psychiatrique; il a confirmé l'octroi d'un quart de rente à partir du 2 février 2005, compte tenu d'un empêchement d'accomplir les travaux habituels de 40 %.
5
B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction. Elle s'est référée à un rapport du docteur E.________ du 3 juin 2013, en soutenant qu'elle était incapable de se rendre à une quelconque consultation médicale et que sa situation s'était péjorée. Elle a produit un rapport médical de l'Hôpital de X.________ du 24 février 2014.
6
Par jugement du 25 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
7
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office intimé. Elle a produit des certificats des docteurs E.________ (du 14 août 2014) et F.________ (du 2 février 2015).
8
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante pour cent au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes - la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.
10
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI).
11
2.2. L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA, première phrase); en matière d'assurance-invalidité, cette tâche est dévolue à l'office AI (cf. art. 69 RAI). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).
12
3. Le litige porte sur l'étendue des empêchements de la recourante d'accomplir ses travaux habituels et, par voie de conséquence, sur le taux de l'invalidité déterminant la quotité de la rente.
13
Dans ce contexte, seul est contesté, devant le Tribunal fédéral, le point de savoir si l'office intimé pouvait statuer sur la demande de prestations déposée le 15 novembre 2005, en l'état du dossier, sans disposer de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal administratif fédéral dans son jugement de renvoi du 6 mars 2012. La recourante ne discute pas la pertinence de l'évaluation de l'invalidité en tant que telle, dans la mesure où elle a été effectuée sur la base du dossier dont l'intimé disposait le 15 mai 2013, cette date marquant le pouvoir d'examen ratione temporis du juge des assurances (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412; 121 V 362 consid. 1b p. 366).
14
 
Erwägung 4
 
4.1. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante n'avait pas donné suite à la sommation du 20 décembre 2012. Il a également retenu que la recourante avait persisté dans son refus de se rendre chez un médecin, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de faire venir un médecin à son domicile et qu'elle n'avait pas produit le certificat médical requis attestant de son impossibilité de se déplacer. L'autorité de recours a constaté que le rapport du docteur E.________ du 3 juin 2013, déposé bien après le délai de 30 jours fixé par l'intimé, n'était pas de nature à justifier le refus de la recourante de se présenter à l'expertise psychiatrique. En outre, la recourante avait pu quitter son domicile pour consulter d'autres médecins, en février 2014.
15
4.2. La recourante se prévaut implicitement d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Elle fait essentiellement grief à l'intimé de n'avoir pas respecté le principe de l'instruction d'office de la demande de prestations (art. 69 RAI, sous-entendu également l'art. 43 LPGA), par le fait d'avoir statué, le 15 mai 2013, sans disposer de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal administratif fédéral dans son jugement de renvoi du 6 mars 2012.
16
Pour justifier son refus de se déplacer chez le médecin désigné par l'intimé, la recourante soutient qu'elle présente des troubles psychiatriques gravissimes. Elle se réfère au certificat du docteur E.________, du 3 juin 2013, lequel aurait attesté qu'elle était incapable de se rendre à une quelconque consultation médicale. Dans ce contexte, elle critique les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 97 al. 1 LTF) relatives à deux déplacements pour des motifs médicaux effectués en février 2014, alléguant qu'elle ne s'était pas déplacée de son plein gré mais qu'elle avait subi une hospitalisation d'urgence. Elle soutient qu'elle était non seulement incapable de se déplacer, mais aussi qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir valablement pu opposer un refus de se rendre chez l'expert, puisqu'elle n'avait ni conscience ni volonté, ayant pratiquement perdu tout discernement.
17
Par ailleurs, la recourante estime que le délai de 30 jours que l'intimé lui avait imparti pour produire un certificat médical démontrant son incapacité à se déplacer, à teneur de la sommation du 20 décembre 2012, était un délai d'ordre. Rappelant que l'administration a le devoir de statuer sur la base de la situation réelle et de tenir compte de tous les éléments objectifs en sa possession, la recourante en déduit qu'à défaut d'un examen in situ par un médecin que l'intimé devra désigner, le dossier ne saurait être considéré comme complet, la maxime d'office n'ayant pas été respectée.
18
4.3. Suivant la mise en demeure du 20 décembre 2012, établie conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA, il incombait à la recourante d'apporter un motif excusable en raison duquel elle n'était pas en mesure de se rendre chez le docteur D.________ le 27 novembre 2012, où l'expertise psychiatrique devait avoir lieu. Au lieu de se conformer à l'injonction de l'intimé et déposer le moyen de preuve sollicité, la recourante a réitéré ne pas pouvoir se déplacer et a requis de l'intimé, dans ses déterminations du 21 janvier 2013, qu'il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l'incidence de ses troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques; elle a allégué qu'une autre solution ne pouvait être envisagée compte tenu de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mars 2012. La recourante déduit toutefois de manière erronée de ce jugement de renvoi que l'examen psychiatrique devait être effectué chez elle, car aucune instruction allant dans ce sens n'en ressort. En effet, après avoir constaté que la recourante n'avait jamais fait l'objet d'un rapport psychiatrique complet établi sur la base de l'examen de la personne, de son anamnèse, de l'évolution de la maladie, de la médication suivie, de ses plaintes, de son mode de vie au quotidien, des manifestations de ses troubles d'ordre psychiatrique, de sa faculté à y faire face, de son intégration dans le cadre familial et social, de l'incidence de ses troubles psychiatriques dans ses activités quotidiennes et dans ses tâches domestiques, les premiers juges ont uniquement admis que l'instruction était incomplète et ont renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle ordonne une expertise psychiatrique propre à permettre à son service médical de se prononcer en connaissance de cause sur les incidences des atteintes à la santé (jugement du 6 mars 2012, consid. 9.2).
19
L'intimé a notifié la mise en demeure du 20 décembre 2012 aussi bien à la recourante, personnellement, qu'à M e Mathey, son mandataire. On ne saisit dès lors pas les raisons pour lesquelles la recourante a renoncé à faire dépêcher un médecin à son domicile, dans l'éventualité où tout déplacement de sa part aurait effectivement été impossible, afin de faire attester un tel empêchement comme l'intimé l'avait requis. A défaut de s'être conformée à la mise en demeure, la recourante n'a pas apporté la preuve de son empêchement, ses affirmations à ce sujet étant insuffisantes; contrairement à ce qu'elle affirme, le rapport du docteur E.________ du 3 juin 2013 n'atteste nullement une incapacité de se déplacer. Il est par conséquent superflu de s'attarder sur le bien-fondé des constats du Tribunal administratif fédéral relatifs à deux déplacements pour des motifs médicaux effectués en février 2014, car ces constatations ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
20
Quant au moyen tiré de l'absence de capacité de discernement que la recourante soulève devant le Tribunal fédéral, il ne lui est d'aucun secours, puisqu'une telle absence n'était ni démontrée ni même rendue vraisemblable au moment où la décision administrative du 15 mai 2013 avait été rendue.
21
Confronté au refus de la recourante et ayant correctement appliqué la procédure de mise en demeure, l'intimé était donc fondé à se prononcer en l'état du dossier, conformément à la loi (art. 43 al. 3 LPGA), ce que le Tribunal administratif fédéral a confirmé à juste titre.
22
5. Pour le surplus, en l'absence de griefs, la recourante ne conteste pas l'évaluation de l'invalidité en application de la méthode spécifique (art. 28a al. 2 LAI) qui a conduit l'intimé à retenir un taux de 40 % dans l'accomplissement des activités habituelles, sur la base du dossier dont il disposait le 15 mai 2013. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point plus avant, étant précisé que le certificat du docteur F.________ du 2 février 2015, qui atteste une incapacité de 62 %, n'a pas à être pris en considération devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), pas plus que celui du docteur E.________ du 14 août 2014.
23
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
24
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).