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Informationen zum Dokument  BGer 5A_863/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_863/2014 vom 16.03.2015
 
{T 0/2}
 
5A_863/2014
 
 
Arrêt du 16 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Alain Sauteur, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (divorce),
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la
 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud du 8 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, née en 1963, et B.________, né en 1958, se sont mariés le 21 novembre 1982 en Serbie. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, D.________ et E.________, respectivement nés en 1985, en 1990 et en 2000.
1
A.b. L'épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 9 avril 2014. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à ce que la garde de E.________ lui soit confiée, le père bénéficiant d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec l'enfant, et à ce que celui-ci contribue à son entretien ainsi qu'à celui de sa fille à raison d'une pension mensuelle de 2'700 fr. par mois dès et y compris le 1
2
 
B.
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres points, astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 400 fr. par mois dès le 1
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B.b. L'épouse a interjeté appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 8 septembre 2014, notifié en expédition complète le 25 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance du 30 juillet 2014. La requête d'assistance judiciaire présentée par l'appelante a également été rejetée.
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C. Par acte posté le 3 novembre 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est octroyée dans la procédure cantonale de seconde instance et qu'elle est dispensée des frais de justice, son conseil étant désigné comme avocat d'office et recevant une indemnité fixée à dire de justice; subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue sur les frais et sur la désignation ainsi que l'indemnisation de son conseil d'office dans le sens des considérants. Elle requiert en outre que le mari contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. dès et y compris le 1 er avril 2014, subsidiairement, que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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D. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard de ces dispositions.
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1.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
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1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que si elle démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).
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1.4. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La décision est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'arrêt paru aux ATF 127 III 474 consid. 2b/bb) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
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2. La recourante soutient que le Juge délégué a fait preuve d'arbitraire en lui imputant à tort un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois. Elle lui reproche d'avoir omis d'indiquer précisément le type d'activité professionnelle qu'elle pourrait exercer et d'avoir méconnu la présomption selon laquelle, en cas de mariage de longue durée, on ne peut exiger d'un époux, qui a renoncé à exercer une activité lucrative et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail. A supposer qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé, l'autorité cantonale serait aussi tombée dans l'arbitraire en arrêtant celui-ci à 3'000 fr. par mois.
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2.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. Il peut aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb précité; arrêt 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 et les références).
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Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 précité; arrêts 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références).
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2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré, à l'instar du premier juge, que les conjoints étaient séparés depuis 2006, de sorte que l'épouse ne pouvait ignorer qu'elle devait faire le nécessaire pour être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins. Entre juin 2010 et novembre 2012, elle avait travaillé en qualité de repasseuse, sans toutefois que l'on sache à quel taux. Son revenu mensuel de 1'700 fr. par mois ne pouvait dès lors à lui seul être pris en considération pour fixer le revenu hypothétique qui devait lui être imputé. Depuis lors, elle n'avait plus travaillé. Il ressortait des pièces figurant au dossier qu'elle avait effectué cinq postulations entre le 1
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2.3. La recourante soutient que le Juge délégué ne pouvait se contenter d'affirmer qu'elle présentait une aptitude à travailler non seulement dans le domaine du repassage, mais aussi dans des secteurs d'activités ne requérant pas de formation particulière. Selon elle, ce magistrat aurait dû à tout le moins indiquer le genre de travail exigible et expliquer pourquoi il estimait qu'elle était en mesure de l'accomplir. En omettant les précisions exigées par la jurisprudence, l'autorité cantonale serait ainsi tombée dans l'arbitraire.
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En tant que la recourante considère qu'elle aurait dû bénéficier de la présomption selon laquelle, en cas de mariage de longue durée, on ne peut exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative et qui a atteint l'âge de 45 ans de se réinsérer professionnellement, sa critique, pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, n'apparaît pas non plus fondée. D'une part, cette règle jurisprudentielle se réfère au principe de la solidarité déduit de l'art. 125 CC et doit ainsi permettre au conjoint qui s'est consacré au ménage plutôt qu'à sa vie professionnelle de prétendre à une pension s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien, en raison du choix effectué par les époux durant la vie commune. D'autre part, la limite d'âge fixée à 45 ans tend à être augmentée à 50 ans et ne doit pas être considérée comme une règle stricte. En l'occurrence, la recourante se contente d'affirmer, de manière appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), que les trois enfants qu'elle a eus entre 1985 et 2000 "suggèrent" qu'elle s'est consacrée à leur éducation et à son ménage, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté. Quoi qu'il en soit, au moment de la séparation définitive des époux, en 2006, elle n'était âgée que de 43 ans. En outre, elle a pu se réinsérer sur le marché du travail en étant employée comme repasseuse dans un service de blanchisserie du 15 juin 2010 au 30 novembre 2012, date à laquelle elle a perdu son emploi. Depuis le 3 décembre 2012, elle perçoit des indemnités de chômage - ce qui présuppose qu'elle est capable de travailler, comme le retient du reste l'arrêt querellé - et a formulé cinq offres d'emploi entre le 1er et le 14 juillet 2014. Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable d'admettre que la reprise d'une activité lucrative apparaissait exigible.
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3. La recourante fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir enfreint les art. 29 al. 2 et 3 Cst. en refusant de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle expose qu'étant donné son âge, son parcours professionnel, sa mise au chômage, son inactivité et son suivi médical, on ne saurait retenir que son appel était dénué de toute chance de succès.
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3.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
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3.2. En l'espèce, la recourante se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, sans même tenter de démontrer en quoi les critiques formulées dans son appel avaient des chances de succès au vu des considérants de la décision de première instance (cf. supra consid. 3.1). En particulier, on ne discerne pas pour quelle raison la jurisprudence selon laquelle, en cas de mariage de longue durée, il ne peut en principe être exigé d'un conjoint de reprendre un travail lorsqu'il a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, serait ici de nature à démontrer que le juge délégué a enfreint l'art. 29 al. 3 Cst. ou abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que l'appel était dépourvu de chances de succès (cf. supra consid. 2.3). On ne voit pas non plus en quoi - et la recourante ne l'explique du reste pas - le refus de l'assistance judiciaire en instance cantonale violerait, dans le cas particulier, l'art. 29 al. 2 Cst.
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4. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci supportera dès lors les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Mairot
 
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