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Informationen zum Dokument  BGer 2C_211/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_211/2015 vom 09.03.2015
 
2C_211/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 9 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante brésilienne, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.
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2. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle expose qu'elle risque sa vie et sa santé à devoir retourner vivre au Brésil.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant ne peut pas être considéré comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF.
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Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.
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4. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 9 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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