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Informationen zum Dokument  BGer 2C_203/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_203/2015 vom 06.03.2015
 
2C_203/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 6 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, Office de l'impôt anticipé,
 
intimé.
 
Objet
 
Impôt anticipé 2005 à 2006 ; restitution,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 17 décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 17 décembre 2014, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a confirmé la décision du Service cantonal des contributions du 17 décembre 2007 concernant une demande de restitution en matière d'impôt anticipé adressée à X.________.
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2. Par courrier du 13 février 2015, X.________ écrit au Tribunal fédéral que le propriétaire des billets était un certain Y.________, qu'il fallait s'adresser à lui pour régler l'affaire. Il demande pourquoi la loterie romande aurait versé les gains à ce dernier et prélevé 355 d'impôt anticipé. Il expose ne pas comprendre ce remue-ménage.
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3. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).
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Le courrier du recourant ne répond pas à ces exigences de motivation.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 6 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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