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Informationen zum Dokument  BGer 2C_135/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_135/2015 vom 05.03.2015
 
2C_135/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 5 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Aubry Girardin et Haag.
 
Greffier: M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
1. Ecole d'Ingénieurs et d'Architecture de Fribourg (EIA-FR),
 
2. Direction de l'économie et de l'emploi de l'Etat
 
de Fribourg (DEE),
 
intimées.
 
Objet
 
Echec définitif et exmatriculation,
 
recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 9 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A la rentrée académique 2011, X.________ a commencé des études de bachelor à l'Ecole d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg (ci-après: l'Ecole). Ayant obtenu une notation insuffisante dans plusieurs modules lors de la première année de formation, l'étudiant a répété ceux-ci au semestre d'automne 2012/13. Par décision d'exmatriculation de l'Ecole du 4 mars 2013, il s'est vu annoncer un échec définitif, dès lors que ses résultats étaient demeurés insuffisants dans trois matières et qu'une seule répétition par module était possible.
1
Saisie d'une réclamation de X.________ contre ce prononcé, qui en demandait l'annulation en particulier pour des motifs de santé, la Direction de l'Ecole a confirmé, le 16 avril 2013, l'échec définitif. Le 11 juillet 2013, la Direction de l'économie et de l'emploi de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale) a rejeté le recours formé par l'étudiant contre la décision du 16 avril 2013. Par arrêt du 9 janvier 2015, la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 11 juillet 2013, estimant qu'il n'était pas possible d'annuler une session d'examens à l'aide de certificats médicaux fournis après coup, une fois les résultats connus, et que les conditions permettant de déroger exceptionnellement à ce principe n'étaient pas réunies.
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2. Par mémoire de "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2015 et de lui accorder une dérogation extraordinaire due à son état de santé, consistant à valider certaines matières en dépit de son échec et compte tenu de ses études précédentes. Le recourant sollicite par ailleurs la récusation du Juge fédéral Y.________, sa propre audition et la tenue de débats devant le Tribunal fédéral, un délai d'un mois pour confectionner un bordereau de preuves anonymisées, une entrevue avec un juge fédéral pour que celui-ci entende un représentant du Ministère public de la Confédération, l'assistance judiciaire gratuite par rapport aux frais de procédure et des mesures visant à protéger ou détruire des preuves sensibles.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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Erwägung 3
 
Bien que le recours de l'intéressé soit prolixe et rédigé de façon peu structurée (cf. art. 42 al. 6 LTF), on comprend sur quoi il porte et ce qu'il requiert. L'objet du litige se confine en outre à la question de savoir si l'Ecole et les autorités de recours ont à tort refusé de tenir compte de l'état de santé que l'étudiant a fait valoir postérieurement à la session d'examens de rattrapage dans le but d'excuser son échec à ces examens. Contrairement à la cause 2E_2/2013, dont la complexité et les circonstances de l'espèce avaient conduit la Cour de céans à déclarer l'intéressé incapable de procéder au sens de l'art. 41 al. 1 LTF, la procédure actuelle présente un degré de difficulté moindre qui ne justifie pas un tel constat (arrêt 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.4.4), d'autant que, par analogie avec les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF gouvernant l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu d'attribuer (d'office) un avocat lorsque la cause paraît, comme dans le présent cas, d'emblée vouée à l'échec (cf. consid. 8 infra).
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Erwägung 4
 
4.1. Le recourant a été exclu de la formation suivie, parce qu'il avait obtenu des notes insuffisantes dans plusieurs matières en dépit de la répétition des examens et qu'une seule répétition par module était autorisée par l'Ecole. Toutefois, l'étudiant se prévaut d'une incapacité de discernement, respectivement d'un état de santé tel qu'il ne lui aurait pas été possible de passer les examens litigieux ni d'apporter aussitôt un certificat médical propre à annuler sa session de répétition des examens. Dès lors, le litige ne porte pas sur les aptitudes physiques ou intellectuelles du candidat dans un domaine donné, si bien que le recours en matière de droit public est recevable au regard de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêt 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4). Au surplus, les autres conditions régissant la recevabilité du recours sont données (s'agissant de l'autorité intercantonale ayant rendu la décision finale attaquée, cf. arrêt 2C_273/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2), sous réserve des points qui suivent.
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4.2. La présente procédure a pour unique objet l'exmatriculation du recourant de l'Ecole en raison de son échec définitif à la session d'examens de rattrapage. Par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur les nombreuses plaintes et les griefs du recourant qui ne concernent pas ladite cause. Il en va en particulier ainsi en tant que le recourant se plaint du traitement inique que son assurance (refus de prise en charge de frais médicaux), la justice [cantonale] (juge [originaire d'un Etat étranger] prétendument partiale ayant siégé dans la Commission de recours de l'Université et suite donnée aux plaintes de l'intéressé par le Ministère public), le Tribunal administratif fédéral (traitement des demandes de récusation et d'assistance judiciaire par le président de chambre, qui aurait en outre fait arbitrairement arrêter l'intéressé afin de l'intimider) et le Tribunal fédéral (traitement prétendument illégal des recours contre l'exclusion de l'intéressé d'une Haute école et les refus de récusation et d'assistance judiciaire des instances précédentes, anonymisation insuffisante des arrêts) lui auraient fait subir par le passé. Du reste, ces griefs ont en partie été examinés et rejetés dans l'arrêt 2E_2/2013 précité et dans les arrêts précédents y mentionnés. Sont également irrecevables les arguments du recourant visant à prouver des actes d'espionnage dans les hautes écoles qu'il a fréquentées ou de malveillance à son détriment.
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4.3. Les requêtes de mesures d'instruction formulées par le recourant, à savoir sa demande à pouvoir présenter au Tribunal fédéral des moyens de preuves dans un délai prolongé et les mesures de précautions préconisées à leur sujet, les requêtes de débats, d'audition du Ministère public de la Confédération, des services de police et du recourant dans le but d'exposer la "dangerosité d'arrêts insuffisamment anonymisés", ne sont pas non plus pertinentes; elles doivent être rejetées. Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits, notamment en ordonnant, comme le requiert le recourant, une expertise médicale de sa personne (cf. ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; 133 III 545 consid. 4.3 p. 551 s.).
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4.4. Enfin, dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier intercantonal, les pièces nouvelles accompagnant le recours sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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5. Le recourant reproche à la Commission de recours d'avoir, de façon arbitraire et contraire à son droit d'être entendu, refusé de l'auditionner malgré "la complexité de l'affaire" et ensuite de "la publication illégale d'un arrêt insuffisamment anonymisé". Il soulève des griefs similaires, à tout le moins implicitement, face au refus de la précédente instance de mettre en oeuvre une expertise médicale sur sa personne. D'après lui, son état de santé tant physique que psychique - accentué par certains événements externes (arrestation illégale par la police [cantonale]; anonymisation insatisfaisante d'arrêts du Tribunal fédéral et refus de l'assistance judiciaire et des demandes de récusation, stratagèmes d'agents secrets à son détriment, etc.) - expliquerait "des perturbations de longue durée", "l'anosognosie" (soit un trouble neuropsychologique ayant pour effet qu'un patient atteint d'une maladie ou d'un handicap n'a pas conscience de sa condition) et "des invocations tardives" de son état dans le cadre de la session d'examens litigieuse.
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Ces griefs doivent être écartés. Les juges intercantonaux ont en effet à juste titre retenu, d'une part, que le droit d'être entendu n'impliquait pas une audition personnelle de l'intéressé, dès lors que l'occasion lui était offerte, comme en l'espèce, de s'exprimer par écrit (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Quant à l'art. 6 par. 1 CEDH, qui prévoit selon les circonstances un tel droit, il ne s'applique pas en la matière (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.6 ss p. 470 ss; arrêt 2D_61/2014 du 2 février 2015 consid. 3.1). D'autre part, la Commission de recours, à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves (pour cette notion: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210), a retenu que la requête d'expertise était superflue, car même en admettant que l'intéressé eût été pris de panique avec perte de mémoire durant ses examens de rattrapage, sans que les symptômes n'eussent été visibles, aucun médecin n'avait immédiatement constaté une maladie grave et soudaine permettant de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec aux examens litigieux. Se contentant de formuler des critiques appellatoires, le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation anticipée eût été arbitraire.
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6. Le recourant reproche aux précédents juges d'avoir, en particulier, commis une inégalité de traitement et un abus de leur pouvoir d'appréciation et d'être tombés dans l'arbitraire en omettant de retenir que son état de santé avait été défavorable lorsqu'il s'était présenté aux examens des modules qu'il répétait, alors qu'il n'avait objectivement pas été en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir aussitôt son motif d'empêchement.
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6.1. L'instance précédente s'est à ce titre référée aux directives-cadre relatives à la formation de base (bachelor et master) en HES-SO du 6 mai 2011, applicables au recourant, aux termes desquelles un résultat insuffisant après la répétition de l'examen afférent à un module entraînait l'échec définitif (art. 24), conduisant, pour un module obligatoire, à l'exclusion de la filière (art. 25 al. 1), comme cela a été le cas pour le recourant. Selon la pratique constante de l'Ecole, inspirée de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le candidat ne pouvait invoquer un motif d'empêchement qu'avant ou pendant l'examen, la production ultérieure d'un certificat médical ne pouvant remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Partant, lorsqu'il estimait que des circonstances personnelles l'empêchaient de subir l'examen normalement, l'étudiant devait l'annoncer avant le début de l'examen; l'étudiant ayant pris la décision de se présenter à celui-ci malgré un état de santé déficient, était considéré comme ayant accepté cet état de fait et le risque qu'il impliquait. L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie n'était envisageable que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté (par exemple, en cas d'incapacité de discernement temporaire ou d'impossibilité d'agir raisonnablement au moment donné).
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Ces principes et leur interprétation ne prêtent pas le flanc à la critique; ils visent notamment à éviter des inégalités de traitement entre étudiants, à rendre prévisibles les procédures quant aux absences aux examens pour cause de circonstances personnelles majeures et, comme le reconnaît le recourant (...), à empêcher les cas d'abus. Au demeurant, le Tribunal fédéral a approuvé la pratique générale dont s'inspirait l'Ecole, par exemple dans un arrêt 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 (consid. 5).
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6.2. Appliquant ces critères au cas du recourant, les juges intercantonaux ont considéré que si diverses incapacités de travail de courte durée avaient été attestées par X.________ de novembre 2012 à janvier 2013, le recourant s'était néanmoins présenté aux épreuves lors de la session 2012/13. N'ayant pas annoncé une maladie l'empêchant de se présenter ni avant ni durant ces examens, les résultats éliminatoires obtenus par l'intéressé ne pouvaient en principe être remis en cause. Du reste, celui-ci ne le conteste pas, invoquant en revanche un motif dérogatoire justifiant l'annulation des examens a posteriori. Or, il résulte de l'analyse du dossier effectuée par les précédents juges, d'une part, que les problèmes de santé physique invoqués par le recourant (ablation du colon [....], résection partielle du rectum [....], pneumonie basale gauche [dont l'intéressé admet que ses symptômes, sous la forme de problèmes respiratoires persistants, s'étaient manifestés six mois avant la session d'examens (....) ] et leurs effets perturbateurs (troubles du transit, du sommeil et de la concentration, fatigue chronique), s'étaient déclarés bien avant la session d'examens. Il aurait partant été loisible au recourant de faire valoir son état de santé déficient en amont. D'autre part, la Commission de recours a, à bon droit, souligné que les événements qui auraient, selon le recourant (qui n'a toutefois pas établi de rapport de causalité), perturbé son psychisme au point de le rendre soudain incapable de discernement durant la période d'examens remontaient également à une période antérieure à la session d'examens. Il en va ainsi, notamment, de [la mort] de son père (....) et de la publication prétendument insuffisamment anonymisée de deux arrêts du Tribunal fédéral (des **** et **** 2011), de même que de l'interpellation du recourant par la police [en 2011] (cf. arrêt 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 let. B.d). En conséquence, l'intéressé aurait eu la possibilité de renoncer en amont à se présenter à ladite session.
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On ajoutera que même à supposer que le recourant eût été sous l'emprise d'une incapacité de discernement soudaine ou d'un autre état second durant les examens (notamment en lien avec son action en responsabilité contre la Confédération, qu'il mentionne dans son mémoire), il lui aurait encore été possible de présenter un certificat médical tendant à l'annulation desdites épreuves aussitôt la session terminée et/ou son état amélioré; ne l'ayant pas fait et ayant, au contraire, attendu jusqu'à ce que l'Ecole lui notifiât son échec aux examens de rattrapage avant de faire établir des certificats médicaux (datés des 15 et 22 mars, 10 avril et 7 juin 2013), il ne saurait en tout état, tel que les précédents juges l'ont considéré, se prévaloir des conditions dérogatoires permettant d'annuler a posteriori une session d'examens pour circonstances personnelles majeures. En retenant ces points, les juges ne sauraient se voir reprocher d'avoir versé dans l'arbitraire, abusé de leur pouvoir d'appréciation, procédé à une inégalité de traitement ou rendu une décision illégale.
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7. Dès lors que le juge fédéral dont la récusation a été demandée par le recourant ne siège pas dans la présente cause, cette requête est sans objet.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les mesures d'instruction requises sont rejetées.
 
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de l'Ecole d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg (EIA-FR), à la Direction de l'économie et de l'emploi de l'Etat de Fribourg (DEE), ainsi qu'à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
 
Lausanne, le 5 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Seiler
 
Le Greffier : Chatton
 
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