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Informationen zum Dokument  BGer 1C_613/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_613/2014 vom 05.03.2015
 
{T 0/2}
 
1C_613/2014
 
 
Arrêt du 5 mars 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Dan Bally, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation
 
du canton de Vaud.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 16 décembre 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
1
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, jusqu'au 16 janvier 2015. A sa demande, le délai pour s'acquitter de cette somme a été prolongé au 30 janvier 2015.
2
L'avance de frais requise n'ayant pas été versée à cette échéance, le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 9 février 2015, imparti au recourant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 février 2015 pour s'exécuter, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF. Cette ordonnance a été retirée le 10 février 2015.
3
A.________ n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire.
4
2. Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
5
En l'occurrence, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de 2'000 fr. qui lui avait été réclamée en application de l'art. 62 al. 1 LTF dans le délai supplémentaire imparti à cet effet conformément à l'art. 62 al. 3 LTF. Il n'a pas davantage allégué, dans ce délai, des motifs particuliers qui auraient dû amener la Cour de céans à renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
6
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à cette dernière disposition, dont la teneur a été rappelée au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 9 février 2015.
7
3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 5 mars 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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