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Informationen zum Dokument  BGer 2C_161/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_161/2014 vom 04.03.2015
 
2C_161/2014
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 4 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
 
Objet
 
Demande de radiation de sanctions internationales,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 18 décembre 2013.
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013par le Tribunal administratif fédéral en matière de sanctions internationales,
 
l'abandon des sanctions contre l'intéressé et sa radiation des listes,
 
le courrier de l'intéressé du 23 février 2015 dans lequel il constate que son recours n'a plus d'objet, renonce à une indemnité de dépens et demande le remboursement de l'avance de frais ainsi que l'anonymisation de plusieurs données le concernant,
 
 
considérant :
 
qu'il y a lieu de prendre acte de ce que le recours est devenu sans objet (art. 32 al. 2 LTF),
 
que le recourant a obtenu gain de cause sur le fond (art. 66 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de justice,
 
qu'il y a lieu de constater que les frais de justice résultant de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral ne sont, pour le même motif, pas dû, l'arrêt attaqué, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée (ATF 138 II 169 consid. 3.3 p. 171 s.), n'ayant plus d'objet sur le fond non plus,
 
qu'il convient de prendre acte de la renonciation du recourant à l'octroi de dépens,
 
qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique usuelle du Tribunal fédéral en matière d'anonymisation,
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 2C_161/2014, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 4 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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