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Informationen zum Dokument  BGer 6F_22/2014  Materielle Begründung
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BGer 6F_22/2014 vom 02.03.2015
 
{T 0/2}
 
6F_22/2014
 
 
Arrêt du 2 mars 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_488/2014 du 30 septembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________, pour conduite en état d'incapacité de conduire qualifié et violation des règles de la circulation routière à 50 jours-amende à 60 fr. le jour ainsi que 300 fr. d'amende, substituables par 5 jours de privation de liberté. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du condamné le 17 mars 2014, de même que le Tribunal fédéral par arrêt du 30 septembre 2014 (arrêt 6B_488/2014).
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2. X.________ dépose un " recours en révision/annulation " contre l'arrêt précité du Tribunal fédéral.
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2.1. Les arrêts du Tribunal fédéral ne sont pas sujets à recours mais à révision (cf. art. 121 ss LTF), de sorte que l'écriture de X.________ sera traitée comme telle.
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2.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).
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2.3. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision précités. En particulier, le requérant ne soutient pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF. En tant qu'il se plaint d'une violation de son droit à être entendu par un Procureur à la suite de son audition en qualité de prévenu le 27 août 2013, il invoque un moyen de droit nouveau, qui ne constitue pas un motif de révision. Dès lors qu'il n'invoque ainsi aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt en cause, sa demande doit être déclarée irrecevable.
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2.4. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 mars 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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