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Informationen zum Dokument  BGer 2C_10/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_10/2015 vom 02.03.2015
 
2C_10/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 2 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de renouvellement d'autorisation de séjour UE/AELE respectivement la transformation de permis B en permis C et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 2 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE respectivement la transformation de son permis B en permis C et prononçant son renvoi de Suisse.
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2. Par mémoire de recours du 7 janvier 2015, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2014 rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de dix ans.
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3. Par ordonnance du 12 janvier 2015, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai au 3 février 2015 pour effectuer le paiement de l'avance de frais de justice de 2'000 fr.
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Par courrier du 27 janvier 2015, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral qu'il n'avait pas les moyens financiers pour payer l'avance de frais.
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Par ordonnance du 2 février 2015, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a écrit à l'intéressé qu'il pouvait demander l'assistance judiciaire ou s'acquitter de l'avance de frais dans un délai non prolongeable au 23 février 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours. Ce courrier a été gardé à l'Office de poste jusqu'au 11 février 2015 puis il a été retourné au Tribunal fédéral. Il a ensuite fait l'objet d'un deuxième envoi par courrier ordinaire le 18 février 2015.
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Le paiement de l'avance de frais a eu lieu le 24 février 2015 et le montant a été crédité sur le compte du Tribunal fédéral le 26 février 2015.
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Erwägung 4
 
4.1. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
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4.2. Le recourant a été avisé de l'arrivée d'un recommandé qui était gardé à sa disposition jusqu'au 11 février 2015. N'ayant pas été réclamé, le courrier recommandé contenant l'ordonnance du 2 février 2015 a été retourné au Tribunal fédéral. Il doit être considéré comme valablement reçu par le recourant conformément à l'art. 44 al. 2 LTF selon lequel une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette disposition signifie qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie, comme le recourant en l'espèce, à une procédure pendante (arrêt 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/241; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).
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4.3. En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 2 février 2015.
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Une demande de restitution du délai au sens de l'art. 50 LTF aurait éventuellement été possible mais n'a pas été formulée parallèlement au paiement tardif de l'avance de frais.
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5. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais. (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 2 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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