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Informationen zum Dokument  BGer 6B_866/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_866/2014 vom 26.02.2015
 
{T 0/2}
 
6B_866/2014
 
 
Arrêt du 26 février 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Stéphanie Brun Poggi, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation grave des règles de la circulation routière; révision,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2014.
 
 
Faits :
 
A. Il est reproché à X.________ d'avoir circulé le 11 juillet 2012 sur la route cantonale Lausanne-Berne, à la sortie de Lucens, direction Berne, à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h admis à cet endroit.
1
B. Le 7 mai 2014, X.________ a demandé la révision du jugement de la Cour d'appel pénale concluant à l'annulation de ce jugement, à sa libération des fins de la poursuite pénale, à l'octroi d'une équitable indemnité pour sa défense et à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure. Il a en outre requis son audition et celle de plusieurs témoins.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour (intitulé par erreur " Chambre " dans les conclusions) d'appel pénale vaudoise pour nouvelle instruction et nouveau jugement, subsidiairement pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
3
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux.
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1.2. Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; 116 IV 353 consid. 3a p. 357; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier de ce qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur.
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1.3. Au cas particulier, le recourant avait contesté, dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation pénale par jugement du 25 juillet 2013, avoir conduit au moment de l'infraction. Il avait expliqué qu'il était le seul à conduire le véhicule incriminé, qu'il était resté chez lui le jour des faits, qu'il n'avait que deux trousseaux de clefs, le second se trouvant dans un casier dans son garage, dont la porte s'ouvre avec un code qui n'est connu que de lui-même, de son épouse et de sa femme de ménage et qu'à sa connaissance sa voiture se trouvait devant son garage le jour de l'infraction.
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2. La cour cantonale a refusé de considérer les éléments invoqués par le recourant comme sérieux, soit susceptibles d'ébranler les constatations de faits.
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2.1. Le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale serait arbitraire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il se réfère à son droit de mentir, de ne pas incriminer son père, prétend que ce dernier n'a appris sa condamnation qu'à fin avril 2014 et qu'il a décidé de se dénoncer pour éviter une sanction administrative lourde à son fils ou encore affirme que les faits à la base de cette dénonciation sont sérieux et peuvent être corroborés par ses employés. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire en retenant que la nouvelle version du recourant n'est absolument pas crédible parce qu'il n'avait aucune raison de taire qu'il était à A.________, parce que la nouvelle version du recourant est en contradiction avec ses déclarations en procédure qui sont très détaillées et enfin parce que si son père avait eu une clef du véhicule, il aurait discuté très rapidement de l'infraction commise avec son fils et se serait dénoncé avant la condamnation contestée.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 février 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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