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Informationen zum Dokument  BGer 5A_551/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_551/2014 vom 26.02.2015
 
{T 0/2}
 
5A_551/2014
 
 
Arrêt du 26 février 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg,
 
Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, M. Rodrigo Rodriguez, Bundesrain 20, 3003 Bern.
 
Objet
 
rejet de réquisition de poursuite,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 16 juin 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 15 avril 2014, A.________ SA ( poursuivante ) a déposé la réquisition de poursuite suivante:
1
ère 
2
B. Par arrêt du 16 juin 2014, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte déposée par la poursuivante à l'encontre de ce refus.
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C. Par acte du 4 juillet 2014, la poursuivante forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire; en bref, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'autorité de surveillance ainsi que celle de l'Office et d'enjoindre à celui-ci de déférer à sa réquisition de poursuite.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La poursuivante, dont les conclusions ont été rejetées par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF est en principe ouvert.
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1.2. Le recours dirigé contre les décisions rendues par une autorité de surveillance LP étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu en ce domaine. Il s'ensuit que les moyens de la recourante - les griefs d'ordre constitutionnel inclus - doivent être traités dans le recours en matière civile (parmi plusieurs: arrêts 5A_799/2012 du 20 février 2012 consid. 1.1; 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 1).
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2. En l'espèce, l'autorité de surveillance a exposé les normes relatives à la réquisition de poursuite, spécialement dans l'optique de la " cyberadministration (e-government) ". A propos, elle a relevé que le Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite était habilité à édicter des instructions, directives et recommandations à l'intention des autorités cantonales de surveillance et des offices des poursuites et des faillites. Le 15 avril 2014, il a promulgué l'Instruction n° 2 - entrée en vigueur le 1er mai 2014 - qui concerne le commandement de payer, en particulier quant au nombre des créances à indiquer. Le droit des poursuites se caractérise par sa rigueur, spécificité qui exige de tenir compte des intérêts - parfois contradictoires - de toutes les personnes concernées; ainsi, l'office a un intérêt à ce que son fonctionnement se déroule sans obstacle et dans le respect des prescriptions applicables à son activité. Certes, le créancier est en droit de requérir une poursuite sans devoir utiliser un formulaire. Cependant, comme l'obligation de se servir des formulaires incombe aux autorités, "  seul importe de savoir si l'office est en mesure d'établir correctement le commandement de payer "; pour le cas où la réquisition - orale ou écrite - ne contiendrait pas toutes les données nécessaires, l'office peut la renvoyer aux fins de clarifications ou renseignements.
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2.1. La réquisition de poursuite est l'acte de procédure de la partie par lequel le soit-disant créancier (poursuivant) requiert l'intervention d'un organe étatique (office des poursuites), qui commence la procédure de recouvrement en notifiant, ou en faisant notifier, au soit-disant débiteur (poursuivi) un commandement de payer (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 8 ad art. 67 LP; Ruedin, FJS n° 978 p. 1; idem, 
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2.2. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4).
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2.2.1. Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments (ATF 37 I 565; arrêt de l'Autorité de surveillance du canton de Neuchâtel du 19 février 1996, publié 
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2.2.2. Le poursuivant doit encore indiquer le " 
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2.3. En plus des prescriptions touchant au contenu de la réquisition de poursuite, l'art. 67 al 1 LP prévoit que celle-ci peut être présentée sous deux formes: par écrit - avec la signature de son auteur, le cas échéant sur une lettre d'accompagnement (ATF 119 III 4 consid. 4 et 5) -, ou oralement.
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2.4. Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office peut refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice (Gilliéron, 
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2.5. En l'espèce, la réquisition de poursuite litigieuse comportait toutes les indications prévues par la loi et n'était pas " 
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Erwägung 3
 
3.1. L'art. 33a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que les actes peuvent être adressés sous forme électronique aux offices et aux autorités de surveillance. Le 18 juin 2010, le Conseil fédéral - qui exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite selon l'art. 15 al. 1 LP par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (OFJ) (art. 1 de l'O relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite du 22 novembre 2006; OHS-LP; RS 281.11]) - a promulgué l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011. L'art. 14 al. 1 OCEI-PCPP prescrit que le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les spécifications techniques, les modalités d'organisation et le format des données applicables à l'échange de documents en matière de poursuite et de faillite entre les créanciers et les offices compétents, au sein d'un réseau d'utilisateurs défini dont ils sont membres. En vertu de l'art. 14 al. 1 et 2 OCEI-PCPP, le DFJP a arrêté l'ordonnance concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (O sur la communication électronique LP du 9 février 2011; RS 281.112.1).
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"2. La norme de communication e-LP comprend :
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a) le modèle de données (schéma XML) e-LP, version 2.0.014 de mars 2014;
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b) le Blue Book (schéma version 2.0.014) de mars 2014, y compris :
18
1. l'appendice 1 (schéma version 2.0.014 de mars 2014),
19
2. l'appendice 2 (schéma version 2.0.014 de mars 2014).
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3. Les explications et recommandations relatives à la norme e-LP figurent dans les manuels d'utilisation suivants :
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a) le White Book de mars 2014;
22
b) le Orange Book de mars 2014;
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c) le Red Book de mars 2014".
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3.2. Le 15 avril 2014, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite a édicté une "Instruction n° 2", entrée en vigueur le 1er mai 2014, qui prévoit ce qui suit:
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A. Généralités
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1. Pour le commandement de payer, on utilisera le modèle de l'annexe (formulaire prescrit, conformément à l'art. 1 Oform).
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2. Le formulaire " commandement de payer " est disponible en cinq versions:
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- commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite;
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- commandement de payer pour la poursuite en réalisation d'un gage mobilier;
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- commandement de payer pour la poursuite en réalisation d'un gage immobilier;
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- commandement de payer pour la poursuite pour effets de change;
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- commandement de payer pour la poursuite en prestation de sûretés.
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3. Le formulaire "commandement de payer" fait deux pages, à imprimer recto verso.
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4. Les formulaires sont en principe unilingues. Ils sont produits en deux langues (allemand/français ou allemand/italien) dans les arrondissements de poursuite bilingues.
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5. Les explications juridiques sont minimales sur le commandement de payer. Une fiche d'information peut être retirée auprès de l'office des poursuites ou téléchargée sur le portail des poursuites (www.portaildespoursuites.ch).
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B. Champs du formulaire
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6. Champ office des poursuites: Ce champ indique quel office des poursuites a émis le commandement de payer. L'office des poursuites en question peut choisir d'y mettre d'autres informations.
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7. Indication du destinataire du commandement de payer: Ce champ indique si l'exemplaire est émis à l'intention du créancier ou du débiteur.
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8. Numéro de poursuite et référence: Numéro utilisé par l'office des poursuites et éventuelle référence de la procédure dans e-LP.
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9. Code à barres: Code à barres permettant l'utilisation du service "actes de poursuite" de La Poste suisse, si le commandement de payer est notifié par la voie postale.
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10. Identification du débiteur: Nom ou raison sociale et adresse du débiteur. Il n'est pas nécessaire de nommer ici le représentant légal ou le curateur éventuel.
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11. Identification du créancier et de son représentant éventuel: Nom ou raison sociale et adresse du créancier. Si le créancier a un représentant, ce champ doit également contenir les coordonnées de ce dernier.
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12. Notification aux personnes suivantes: Ce champ indique à quelles personnes le commandement de payer doit être notifié.
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13. Aperçu des créances donnant lieu à la poursuite: Ce champ indique l'ensemble des créances sur lesquelles porte la poursuite (dix au maximum). Si la poursuite porte sur un nombre plus important de créances, il convient de les regrouper. Il n'y a pas lieu d'indiquer le montant des intérêts moratoires, qui augmente constamment. Le créancier peut additionner les intérêts moratoires dus jusqu'à la date de la poursuite et en faire une créance séparée.
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e 15. Frais de poursuite: Ce champ indique la somme des émoluments dus à l'office des poursuites à la date de notification du commandement de payer. Les frais ultérieurs seront complétés à la main.
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16. Centre de coûts: Coordonnées bancaires de l'office des poursuites.
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17. Date et signature: Signature du fonctionnaire ou de l'employé de l'office des poursuites habilité par le droit cantonal (art. 6 Oform).
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18. Mention de notification: Ce champ permet à l'auteur de la notification de vérifier si la notification a eu lieu et à qui. Si le commandement de payer n'a pu être notifié, le motif est inscrit dans ce champ.
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19. Opposition: Ce champ indique si le débiteur a formé opposition lors de la notification.
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C. Remarque finale
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20. Le formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du recueil de modèles de 1996) n'est plus valable à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
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21. La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2014. Elle est obligatoire pour l'office des poursuites dès l'adaptation de son software d'après la Norme e-LP 2.0 conformément à l'art. 5, al. 2 de l'Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1).
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3.2.1. D'emblée, il faut relever que cette Instruction vise expressément le " 
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3.2.2. Il reste à examiner si l'Instruction n° 2 - dans la mesure où on lui reconnaît un effet rétroactif ( 
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3.2.2.1. Depuis le 1er janvier 2007, l'art. 15 LP dispose que le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la loi (al. 1er); il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires (al. 2); il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance (al. 3); enfin, il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers (al. 5). Le Conseil fédéral exerce cette surveillance par l'intermédiaire de l'OFJ (art. 1 OHS-LP); ce service est habilité de manière autonome, entre autres attributions, à édicter des instructions, des directives et des recommandations à l'intention des autorités cantonales de surveillance, des offices des poursuites et des faillites et des organes d'exécution privés, dans le but de pourvoir à l'application correcte et uniforme de la LP (let. a ), et à élaborer des modèles de formulaires utilisés dans la procédure de poursuite et de faillite (let. b ). C'est dès lors en vertu d'une délégation de compétence formellement valable que l'Instruction n° 2 a été édictée par le Service de haute surveillance en matière de LP.
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3.2.2.2. En l'espèce, l'acte élaboré par le Service de haute surveillance en matière de LP s'intitule " 
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" 13. Aperçu des créances donnant lieu à poursuite  : Ce champ indique l'ensemble des créances sur lesquelles porte la poursuite (dix au maximum). Si la poursuite porte sur un nombre plus important de créances, il convient de les regrouper. Il n'y pas lieu d'indiquer le montant des intérêts moratoires, qui augmente constamment. Le créancier peut additionner les intérêts moratoires dus jusqu'à la date de la poursuite et en faire une créance séparée.
58
14. 1 e 
59
4. En conclusion, le présent recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'Office est invité à donner suite à la réquisition de poursuite formée le 15 avril 2014 par la recourante. L'intéressée ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle ne saurait prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4). Il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'Office des poursuites de la Sarine est invité à donner suite à la réquisition de poursuite présentée le 15 avril 2014 par la recourante.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine, à l'Office fédéral de la Justice (Haute surveillance LP) et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 26 février 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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