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Informationen zum Dokument  BGer 5A_139/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_139/2015 vom 26.02.2015
 
{T 0/2}
 
5A_139/2015
 
 
Arrêt du 26 février 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 14 janvier 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire d'opposition l'opposant à B.________ SA et lui a imparti un ultime délai de 45 jours pour procéder à l'avance de frais requise.
1
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a rappelé que l'assistance judiciaire n'est pas accordée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense de la partie requérante sont mal fondés. Elle a estimé que tel était le cas en l'espèce dans la mesure où la poursuite litigieuse était fondée sur des actes de défaut de biens et que le recourant invoquait uniquement des moyens de fond contre les créances, lesquels ne pouvaient être examinés par le juge de la mainlevée.
2
2. Le 10 février 2015, A.________ a adressé un recours contre cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, lequel a été transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence et doit être traité comme un recours en matière civile compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Dans la mesure où, tout comme devant l'instance précédente, le recourant se contente dans son recours du 10 février 2015 de contester le bien-fondé de la créance à l'origine de la poursuite litigieuse sans aucunement s'en prendre à la motivation de la décision entreprise, celui-ci ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivations des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 26 février 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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