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Informationen zum Dokument  BGer 6B_107/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_107/2015 vom 23.02.2015
 
{T 0/2}
 
6B_107/2015
 
 
Arrêt du 23 février 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Lésions corporelles simples, menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 22 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police la condamnant à 30 jours-amende à 30 fr. le jour - sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement - avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En bref, la juridiction cantonale a retenu que le gendarme A.________ avait subi des blessures à l'annulaire gauche constitutives de lésions corporelles simples. Celles-ci lui avaient été causées alors qu'il procédait à l'interpellation de X.________ après qu'elle s'était montrée récalcitrante et violente lors d'un contrôle d'identité. Auparavant, elle s'était montrée gestuellement et verbalement agressive à l'encontre du prénommé et de son collègue, leur comportement étant resté correct nonobstant les provocations. A l'appui du verdict de culpabilité, la juridiction cantonale s'est fondée sur le constat médical versé au dossier, les déclarations convergentes des deux gendarmes et corroborées par un témoin (arrêt attaqué consid. 2.5.1 - 2.5.2).
1
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle réclame l'annulation en concluant à son acquittement. En outre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 23 février 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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