VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_38/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_38/2015 vom 23.02.2015
 
{T 0/2}
 
5D_38/2015
 
 
Arrêt du 23 février 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
annulation et suppression de la poursuite selon art. 85a LP,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour
 
d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 12 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 janvier 2015, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 19 décembre 2014 par A.________ contre une décision du 30 octobre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant elle-même la demande de suspension de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine formée par le recourant, au motif que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable ses allégués selon lesquels la décision à l'origine de la poursuite n'était pas exécutoire.
1
Dans sa motivation, la II e Cour d'appel civil a notamment rappelé que les allégations de faits et preuves nouvelles étaient irrecevables, tout comme les conclusions du recourant excédant l'objet de la décision attaquée. Elle a également précisé que la créance correspondait à des frais de procédure mis à la charge du recourant dans le cadre d'une procédure de plainte qui avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière désormais définitive et exécutoire, celle-ci ayant été entreprise sans succès autant devant le Tribunal cantonal que devant le Tribunal fédéral. Le recourant faisait au surplus un amalgame entre toutes les procédures qu'il avait menées autant devant les instances cantonales que devant le Tribunal fédéral dans son recours, lequel était au demeurant en grande partie insuffisamment motivé. Le recourant ne contestait en outre pas le caractère définitif et exécutoire de la poursuite litigieuse; il avait certes déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2013 (6B_5/2013) mais n'était pas parvenu à rendre vraisemblable que l'effet suspensif serait accordé à dite requête.
2
2. Par acte du 16 février 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 janvier 2015 demandant également la récusation du Président de la II e Cour de droit civil von Werdt, ainsi que des juges Marazzi et Herrmann et des greffiers Zbinden et Monn, puis de "l'ensemble des personnes récusables intervenues dans le dossier 5D_5/2015", à savoir donc également les juges Escher et Schöbi.
3
3. Les demandes de récusation apparaissent avoir été formées dans l'unique but de bloquer la justice de sorte qu'elles doivent être considérées comme abusives et donc irrecevables.
4
4. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
5
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les demandes du recourant tendant à l'édition de divers dossiers, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, à la suspension de diverses poursuites et à la tenue d'une audience publique. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
6
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les demandes de récusation sont irrecevables.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 23 février 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).