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Informationen zum Dokument  BGer 2C_167/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_167/2015 vom 23.02.2015
 
{T 0/2}
 
2C_167/2015
 
 
Arrêt du 23 février 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2014 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études prononcé le 27 septembre 2013 par l'Office cantonal de la population et des migrants.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2015 rendu par la Cour de justice du canton de Genève et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 27 al. 3 LEtr et 23 al. 2 OASA ainsi que du principe de la bonne foi et de la proportionnalité. Il demande l'effet suspensif.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). La protection de la bonne foi garantie par l'art. 5 al. 3 Cst. est indissociable du fond, comme cela ressort du mémoire de recours qui passe en revue les conditions matérielles de l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'un permis de séjour pour études. Ce grief est également irrecevable.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 23 février 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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