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Informationen zum Dokument  BGer 4A_481/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_481/2014 vom 20.02.2015
 
{T 0/2}
 
4A_481/2014
 
 
Arrêt du 20 février 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente,
 
Hohl et Niquille.
 
Greffier : M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
Assurance A.________ SA,
 
représentée par Me Didier Elsig et
 
Me Patrick Moser, avocats,
 
assureur recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Laurent Nephtali, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat d'assurance, appréciation des preuves,
 
arbitraire (art. 9 Cst.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
 
de Genève, Chambre des assurances sociales,
 
du 27 juin 2014.
 
 
Faits :
 
A. B.________ (ci-après: l'assuré) a travaillé, depuis novembre 2007, en qualité de directeur d'affaires pour les services de sécurité pour le compte de la société C.________ AG. Il bénéficiait d'une assurance collective d'indemnités journalières perte de gain conclue par son employeur auprès de l'Assurance A.________ SA (ci-après: l'assureur).
1
B. Le 9 décembre 2013, l'assuré (ci-après également: le demandeur) a ouvert action devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, concluant à ce que l'assureur (ci-après également: le défendeur) soit condamné à lui verser le montant de 40'377 fr.75 au titre d'indemnités journalières perte de gain, intérêts en sus.
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C. L'assureur (recourant) exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 27 juin 2014. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recourant, bien qu'affirmant avoir interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, a formé en réalité un seul recours contre l'arrêt cantonal (cf. les conclusions prises p. 25 de son mémoire).
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1.2. Le recours en matière civile étant un recours en réforme (cf. art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond et non se borner à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué; elle ne peut s'abstenir de conclusions sur le fond que si le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admettrait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).
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1.3. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a valablement statué en instance unique (art. 75 al. 2 let. a LTF; sur l'ensemble de la question: ATF 138 III 799 consid. 1.1) et le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
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1.4. Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
7
 
Erwägung 2
 
2.1. Appréciant les diverses opinions émises par les médecins consultés, la cour cantonale relève que le rapport du Dr H.________ contient plusieurs erreurs, qui consistent en des reprises incorrectes de constats effectués par le Dr G.________. Elle observe également que le " long entretien " mentionné par le Dr H.________ ne consiste qu'en un entretien de 45 minutes. Surtout, elle met en évidence que l'anamnèse du patient n'est pas complète, le Dr H.________ n'ayant notamment pas abordé la question du licenciement de l'assuré qui, selon le Dr G.________, avait pourtant un lien étroit avec la détermination de la capacité de travail. Elle remarque que, s'agissant de la fin de l'incapacité de travail, le Dr H.________ " a conclu de façon très différente " dans ses deux rapports; il a désigné, dans un premier temps, le 30 septembre 2012, puis, dans un deuxième temps, le 24 avril 2012.
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2.2. L'assureur invoque, sous deux griefs séparés, une constatation arbitraire des faits et une appréciation insoutenable des preuves. En l'espèce, ces deux moyens se recoupent et ils seront examinés ensemble ci-dessous sous l'angle de l'art. 9 Cst.
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2.3. S'agissant des lacunes et incohérences constatées dans le rapport H.________ par la cour cantonale, l'assureur, dans son argumentation, se limite à reprendre quelques-uns de ces points pour proposer sa propre appréciation du contenu rapport; il ne revient toutefois pas sur tous les manquements désignés par la cour cantonale. On observera en particulier à cet égard qu'aucune discussion n'a eu lieu entre le Dr H.________ et l'assuré au sujet des relations professionnelles, de la fin des rapports de travail et de l'avenir du patient, alors même que, selon le rapport du Dr G.________ remis au Dr H.________, la situation professionnelle du patient était en cause dans son incapacité de travail. On ne saurait donc considérer, sur la base de l'argumentation fournie par l'assureur, que la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire en affirmant que le rapport du Dr H.________ contenait des lacunes.
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2.4. Le recourant estime que l'autorité cantonale, en privilégiant systématiquement " tout autre avis que celui du Dr H.________ ", a procédé à une appréciation arbitraire des faits pertinents. Le recourant déclare ne pas comprendre comment l'avis d'un expert peut avoir moins de valeur que celui d'un généraliste; il souligne notamment que la jurisprudence admet que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient.
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2.4.1. En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss; arrêt 4A_412/2010 du 27 septembre 2010 consid. 3.1).
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2.4.2. En l'espèce, la décision prise par la cour cantonale de donner la préférence aux conclusions du médecin traitant pourrait être discutée. L'arbitraire ne résulte cependant pas du fait que la solution peut être discutée, ou qu'une autre solution peut être défendue, voire même serait préférable. L'art. 9 Cst. n'est violé que lorsque la décision du juge du fait est manifestement insoutenable (cf. supra consid. 1.4). Ainsi, lorsque deux médecins émettent des avis différents sur des bases semblables, la décision du juge du fait de se fonder sur les conclusions du médecin traitant n'est pas arbitraire lorsque celles-ci ne sont pas invalidées de manière certaine et catégorique par les constatations contenues dans le rapport du second praticien ayant examiné l'assuré (arrêts 4A_412/2010 déjà cité consid. 3.3; 4A_631/2009 du 17 février 2010 consid. 3).
13
2.5. En ce qui concerne le moyen pris de la violation du principe du fardeau de la preuve (art. 8 CC) évoqué par le recourant, il est sans consistance. La cour cantonale s'étant forgée une conviction quant à la fin de l'incapacité de travail, il n'y a plus de place pour une violation de l'art. 8 CC qui concerne le fardeau de la preuve.
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2.6. S'agissant enfin de l'argument selon lequel la cour cantonale aurait admis qu'il convient d'imputer les indemnités de chômage perçues pour les mois d'octobre et novembre 2012, et par là confirmé que l'assuré était apte à exercer une activité professionnelle durant cette période, il est sans consistance.
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3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.
 
Lausanne, le 20 février 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Piaget
 
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