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Informationen zum Dokument  BGer 8C_58/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_58/2015 vom 19.02.2015
 
{T 0/2}
 
8C_58/2015
 
 
Arrêt du 19 février 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par DAS Protection juridique SA,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de V.________,
 
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________ a travaillé en qualité de B.________ au service de la commune de V.________ (ci-après: la commune) depuis le 1 er avril 2014. Par décision du 9 octobre 2014, le conseil administratif de la commune a mis fin aux rapports de service avec effet au 30 novembre suivant et a libéré l'intéressé de son obligation de travailler.
1
B. A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Préalablement, il a demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours et a requis sa réintégration immédiate au service de la commune.
2
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre la décision du 10 décembre 2014, dont il requiert l'annulation en concluant à ce qu'il soit constaté que son recours devant la juridiction cantonale a effet suspensif de plein droit, sous suite de frais et dépens. En outre, il demande à être dispensé de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
3
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
4
1.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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1.3. La décision attaquée, qui porte sur le retrait de l'effet suspensif au recours formé devant la juridiction cantonale, est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Aussi, le recours n'est-il admissible qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
6
 
Erwägung 2
 
2.1. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les références). Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 140 V 321 consid. 3.6 p. 326).
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2.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable, lequel n'apparaît pas non plus d'emblée.
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3. Vu ce qui précède, les conditions pour recourir contre la décision incidente du tribunal cantonal ne sont pas réalisées. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
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4. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lucerne, le 19 février 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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