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Informationen zum Dokument  BGer 4D_2/2015  Materielle Begründung
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BGer 4D_2/2015 vom 19.02.2015
 
{T 0/2}
 
4D_2/2015
 
 
Arrêt du 19 février 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Huguenin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours civile, du 28 novembre 2014.
 
 
Considérant :
 
Vu le recours interjeté le 29 décembre 2014 par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 28 novembre 2014 dans la cause précitée.
 
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2015 invitant le recourant à verser jusqu'au 22 janvier 2015 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 27 janvier 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 9 février 2015.
 
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
 
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
 
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant
 
(art. 66 al 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
 
Lausanne, le 19 février 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Huguenin
 
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