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Informationen zum Dokument  BGer 6B_892/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_892/2014 vom 17.02.2015
 
{T 0/2}
 
6B_892/2014
 
 
Arrêt du 17 février 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Nancy Medina, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (homicide par négligence),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 juillet 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 5 août 2013 à 4h19, Y.________ a chuté d'une dizaine de mètres depuis un mur jouxtant la bibliothèque municipale de la rue U.________ à Genève. Il est décédé à l'hôpital dans l'après-midi.
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B. En date du 19 mars 2014, le Ministère public genevois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où l'enquête effectuée avait abouti à la conclusion d'un suicide.
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C. Par arrêt du 22 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
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D. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette arrêt concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public genevois afin qu'il ouvre une instruction, notamment pour homicide par négligence, ou toute autre infraction pertinente.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication).
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2. Le recourant prétend que l'arrêt attaqué viole son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. dans la mesure où l'instance cantonale se serait substituée au ministère public pour rendre une décision suffisamment motivée. Partant, il aurait également été privé de son droit à un double degré de juridiction tel que consacré par l'art. 80 LTF.
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2.1. Les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).
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S'agissant d'une procédure de non-entrée en matière, avant de rendre une ordonnance, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées).
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2.2. En tant que le recourant se plaint d'un défaut de motivation (cf. art. 81 CPP) de l'ordonnance de non-entrée en matière
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rendue par le ministère public (recours, p. 13), son argumentation est irrecevable faute d'être dirigé contre une décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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2.3. La lecture de son recours cantonal permet de se convaincre que le recourant avait compris, même implicitement, les tenants et aboutissants de l'ordonnance de non-entrée en matière, puisqu'il a fait valoir devant l'instance de recours que la responsabilité pénale de l'employeur de son fils devait être admise. La cour cantonale s'est d'ailleurs prononcée sur cette question avec un plein pouvoir de cognition. C'est donc en vain qu'il se plaint d'une violation du double degré de juridiction puisqu'il n'a pas été privé du droit de faire examiner sa cause par une seconde instance au niveau cantonal. Partant, son grief tombe également à faux lorsqu'il fait valoir que s'il avait connu le raisonnement adopté par le ministère public pour exclure la responsabilité de l'employeur de son fils, il aurait pu formuler des réquisitions de preuve précises. Contrairement à ce qu'il soutient, rien ne l'empêchait de soumettre à la cour cantonale les réquisitions de preuve souhaitées. Au demeurant, conformément à la jurisprudence précitée, son droit d'être entendu a pu être assuré dans le cadre de la procédure de recours qu'il a introduite par devant la Cour de justice.
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2.4. Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, ni subséquemment le principe du double degré de juridiction. Le grief est rejeté.
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3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi certains faits de manière inexacte et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
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3.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352).
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3.2. Le recourant ne remet pas en cause la crédibilité du témoignage de Z.________, compagne de Y.________. Il allègue cependant qu'il était insoutenable de tenir compte de ce seul témoignage pour exclure la responsabilité pénale de l'employeur de la victime dans le décès de celle-ci et son incapacité de discernement. Ce faisant, il n'explique pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Le grief est irrecevable.
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3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté qu'il disposait de sa capacité de discernement au moment de l'acte irrémédiable.
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3.3.1. Les constatations de fait retenues par la cour cantonale pour l'évaluation de la capacité de discernement lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, c'est une question de droit que de savoir si l'on peut tirer des constatations de fait, telles que l'état de santé mentale et les troubles qui lui sont liés, ou la capacité de s'opposer à des tentatives d'influence, la conclusion que l'intéressé était capable de discernement. Le Tribunal fédéral peut revoir cette conclusion dans la mesure où elle dépend de la notion même de capacité de discernement, de l'expérience générale de la vie et du degré de vraisemblance exigé pour exclure cette capacité (ATF 124 III 5 consid. 4 p. 13).
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3.3.2. La cour cantonale a retenu que le couple avait passé des journées relativement ordinaires pour un week-end. Le jour précédant sa mort, Y.________ et sa compagne avaient ainsi vu un ami pour un barbecue. Cette dernière n'avait d'ailleurs constaté aucun comportement anormal chez son compagnon, si ce n'est une certaine distance. Partant, la cour cantonale a considéré qu'il ne souffrait d'aucun symptôme psychopathologique l'ayant privé de sa capacité de discernement, l'ingestion de médicaments peu avant sa chute n'étant rien d'autre qu'une étape planifiée en vue du suicide.
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3.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré le fait que Y.________ avait ingéré un somnifère le dimanche et dormi toute l'après-midi, ce qui prouverait qu'il n'était pas dans son état normal. Il ne formule cependant aucun grief recevable quant à l'omission arbitraire d'un tel fait. Sa critique est irrecevable.
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3.3.4. En conclusion, en se fondant sur les constatations cantonales qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), l'on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé le droit fédéral en admettant, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, une capacité de discernement de Y.________. C'est à bon droit que l'autorité cantonale pouvait conclure que si la victime avait pris la décision de mourir en ayant la capacité de discernement nécessaire, la qualification de l'acte ne changeait pas du fait qu'à un certain moment du processus devant conduire à la mort, la personne perd conscience (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art. 115 CP), que ce soit par exemple par l'ingestion de médicaments comme dans le cas d'espèce.
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3.4. Le recourant soutient, sur la base du témoignage de Z.________ qui avait indiqué " Vendredi il a craqué au bureau. Il a vu son " grand boss " (" son N+2 ") et lui a expliqué sa détresse ", qu'il était erroné de retenir que c'était la première fois que Y.________ s'ouvrait à son chef de ses difficultés deux jours avant sa mort. Le grief du recourant n'est pas pertinent dès lors qu'il ne ressort pas du témoignage en question que Y.________ aurait fait part de sa détresse à son employeur à plusieurs reprises. Partant, à la lecture des déclarations de Z.________, la cour cantonale pouvait considérer, sans tomber dans l'arbitraire, que c'était la première fois que la victime s'ouvrait à son employeur de ses difficultés. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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3.5. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir omis de tenir compte du fait que son fils avait " posé " trois jours pour travailler une certification mais que ses chefs les lui avaient retirés pour lui imposer des rendez-vous. Il se plaint également de ce que l'autorité précédente a retenu qu'il avait refusé, malgré les conseils avisés de son amie, de consulter un psychologue.
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Affirmer simplement que les faits se sont déroulés autrement que de la manière retenue et proposer sa propre appréciation des preuves ne suffit pas à démontrer l'arbitraire allégué. Les griefs, insuffisamment motivés au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, sont irrecevables.
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4. Le recourant invoque encore une violation de l'art. 310 CPP et du principe " in dubio pro duriore ". En substance, il soutient que l'employeur de Y.________, en ayant omis de protéger la santé psychique de son employé, serait pénalement responsable de la mort de ce dernier, ce qui aurait dû justifier l'ouverture d'une procédure pénale.
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4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).
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Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).
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4.2. S'agissant d'une éventuelle responsabilité de l'employeur dans la mort de Y.________, la cour cantonale a procédé à un double raisonnement juridique. En premier lieu, elle a exclu l'application de l'art. 115 CP, au motif que le défunt jouissait de sa pleine capacité de discernement au moment où il avait pris la décision de mettre fin à ses jours (cf. supra consid. 3.3). Son droit à l'autodétermination excluait donc toute position de garant de son employeur. En second lieu, l'autorité précédente a examiné si ce dernier s'était rendu coupable d'homicide par négligence par omission (art. 11 et 117 CP) en omettant de prendre des mesures propres à éviter le syndrome d'épuisement professionnel de son employé et, par voie de conséquence, son suicide. Dans ce contexte, elle a considéré que l'employeur, pour lui ses organes, n'avait pas de position de garant envers Y.________.
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4.3. Sur la base des faits retenus (cf. supra consid. 3), dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire et qui lient donc la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), il sied de déterminer si c'est à bon droit que la cour cantonale a exclu toute responsabilité de l'employeur de Y.________ dans le décès de celui-ci.
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4.4. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose donc la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).
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Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).
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4.5. Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP).
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4.6. En substance, la cour cantonale a retenu que Y.________ avait fait part de sa détresse à sa hiérarchie deux jours avant sa mort. Son supérieur lui avait alors proposé une entrevue avec les ressources humaines, ce qui l'avait satisfait et mis de meilleure humeur. Partant, les juges cantonaux ont considéré que confronté pour la première fois à un employé qui lui avait fait part de son mal-être, l'employeur, qui n'était de toute façon pas tenu informé de l'évolution de la situation, n'aurait rien pu faire de plus pour éviter la mort de Y.________. Enfin, le fait que celui-ci ait informé son supérieur de son éventuelle intention de donner son congé était de nature à laisser penser à son employeur qu'il avait trouvé une solution pour se soustraire à la pression de son travail.
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4.7. On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, le seul entretien de Y.________ avec sa hiérarchie, compte tenu du moment où il est intervenu et de son contenu, ne permettait pas, deux jours avant le drame, d'en présager la survenance. Cette appréciation n'est pas critiquable. On ne saurait donc reprocher à l'employeur, ou pour lui ses organes, d'avoir violé les devoirs de prudence que les circonstances lui imposaient. Le grief du recourant portant sur la rupture du lien de causalité tel que retenu par la cour cantonale devient dès lors sans objet, l'art. 117 CP n'étant pas réalisé dans le cas d'espèce à défaut d'une violation du devoir des règles de prudence de l'employeur de Y.________. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun moyen tiré de la violation de l'art. 115 CP. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet aspect (cf. art. 42 al. 2 LTF).
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5. Le recourant invoque la violation de son droit à une enquête effective découlant du droit à la vie garanti par l'art. 2 CEDH. Il n'expose toutefois pas ce qu'il entend déduire, au plan procédural, de cette norme. Insuffisamment motivé, le grief de violation de l'art. 2 CEDH est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 17 février 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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