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Informationen zum Dokument  BGer 6B_46/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_46/2015 vom 17.02.2015
 
{T 0/2}
 
6B_46/2015
 
 
Arrêt du 17 février 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (vol); irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 23 décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 décembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2014 par le Ministère public fribourgeois à la suite de la plainte pour vol qu'il a déposée le 11 août 2014 contre son locataire, A.________, à qui il reprochait de s'être approprié le lave-linge mis à disposition dans le chalet loué. En substance, la cour cantonale a estimé que le recours de X.________ ne remplissait pas les exigences minimales de motivation. Eût-il été recevable, qu'il aurait dû de toute manière être rejeté dès lors que les motifs retenus par le Ministère public étaient pertinents. En effet, A.________, qui avait expliqué avoir déplacé le lave-linge pour permettre les travaux effectués dans le chalet loué, l'avait remis à sa place à la fin de ceux-ci. L'intention faisait manifestement défaut et aucune infraction ne pouvait être retenue.
1
2. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
3
En l'occurrence, X.________ ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Pour le surplus, il ne fait qu'opposer sa propre version des faits, cherchant à introduire des éléments non constatés dans l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.
4
Faute de satisfaire aux exigences de motivation, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 17 février 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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