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Informationen zum Dokument  BGer 8C_74/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_74/2015 vom 16.02.2015
 
{T 0/2}
 
8C_74/2015
 
 
Arrêt du 16 février 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Centre social régional B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
 
du 24 décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
que par décision du 22 mai 2013, le Centre social régional B.________ (CSR) a supprimé le droit de A.________ au revenu d'insertion (RI) que celle-ci percevait depuis le 1er janvier 2006, motif pris qu'elle n'avait pas fourni les renseignements nécessaires sur sa situation financière et que son indigence n'avait donc pas pu être établie,
1
que cette décision a été confirmée respectivement par le Service de prévoyance et d'aide sociale [SPAS] (décision du 22 juillet 2013) et par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (jugement du 28 octobre 2013),
2
que ce jugement cantonal est entrée en force à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2014 (cause 8C_845/2013),
3
que le 25 août 2014, le CSR a rendu une décision par laquelle il constatait que A.________ avait perçu indûment, mais de bonne foi, des prestations RI pour un montant de 7'660 fr. en raison de l'effet suspensif attaché à son recours cantonal, tout en précisant qu'il renonçait pour le moment à lui en demander la restitution,
4
que l'intéressée a déféré cette décision au SPAS qui a admis son recours et annulé la décision du 25 août 2014,
5
que dans ses considérants, le SPAS a indiqué au CSR qu'il n'était pas fondé à rendre une décision de constatation mais devait procéder selon la "Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI", à savoir, en cas de prestations indues perçues de bonne foi, prendre contact avec le bénéficiaire un an après la fin de l'aide afin de se renseigner sur sa situation financière et, selon le résultat, rendre une décision de restitution ou suspendre le traitement du dossier et revoir périodiquement les ressources dont dispose le bénéficiaire,
6
que saisi d'un recours contre la décision du SPAS du 20 novembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté dans la mesure où il est recevable (jugement du 24 décembre 2014),
7
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
8
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
9
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
10
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
11
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
12
qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121),
13
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont relevé qu'il était douteux que l'intéressée ait un intérêt digne de protection à recourir contre la décision du SPAS, dès lors que celui-ci avait admis son recours,
14
qu'en tout état de cause, ils ont retenu que la "Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI" n'était pas contraire au droit cantonal, de sorte qu'il n'y avait aucun motif d'annuler ou modifier la décision litigieuse,
15
qu'en l'occurrence, l'argumentation de la recourante se résume surtout à contester la suppression de son droit au RI, alors que l'objet de la présente procédure ne porte pas sur ce point qui a déjà été tranché par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son jugement du 28 octobre 2013 entré en force,
16
que partant, son recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
17
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale (cf. art. 64 al. 2 et al. 3, 2ème phrase, LTF),
18
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
19
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lucerne, le 16 février 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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