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Informationen zum Dokument  BGer 2D_12/2015  Materielle Begründung
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BGer 2D_12/2015 vom 13.02.2015
 
{T 0/2}
 
2D_12/2015
 
 
Arrêt du 13 février 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population
 
et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la
 
Cour de justice de la République et canton
 
de Genève, Chambre administrative,
 
1ère section, du 6 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé le 29 novembre 2014 par A.________, ressortissant du Venezuela, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 15 octobre 2014 notifié le 24 octobre 2014 à l'échéance du délai de garde confirmant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Le recours du 29 novembre 2014 était tardif.
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2. Par courrier du 11 février 2015, l'intéressé explique les circonstances de sa venue en Suisse, la situation d'insécurité qui règne au Venezuela et demande un délai pour prouver ses dires. Il affirme qu'un retour dans son pays le mettrait en danger.
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3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour dépôt tardif du recours prononcée par la Cour de justice, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier du recourant ne respecte pas ces exigences.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de délai supplémentaire est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 13 février 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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