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Informationen zum Dokument  BGer 2C_797/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_797/2014 vom 13.02.2015
 
{T 0/2}
 
2C_797/2014
 
 
Arrêt du 13 février 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Haag.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations
 
(à partir du 1er janvier 2015:
 
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM).
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation
 
d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 août 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant kosovar, né en 1969, est arrivé en Suisse le 5 septembre 1994 et y a déposé une demande d'asile le 16 décembre 1994. L'Office fédéral des réfugiés (à partir du 1 er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat) a rejeté cette demande par décision du 7 juin 1995, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays. Le 26 septembre 1997, cet office a rejeté une demande de réexamen de la décision précitée. L'intéressé a été renvoyé au Kosovo le 4 décembre 1997.
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B. Le 7 juillet 2011, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, se fondant sur les déclarations de l'intéressé quant à ses relations étroites existant entre ses enfants et lui, a décidé de prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral, actuellement: le Secrétariat d'Etat). Ce dernier a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 13 décembre 2011. L'intéressé a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 août 2014 et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de violation du droit fédéral et de l'art. 8 CEDH.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).
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1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
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1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.
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2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constations de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104).
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3. Le recourant invoque une violation de l'art. 62 let. c et e LEtr (RS 142.20). Il estime que c'est sans sa faute qu'il s'est trouvé dépendant de l'aide sociale et que son activité pénale est trop ancienne pour qu'il soit considéré comme attentant de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics.
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3.1. En l'occurrence, le litige porte sur le refus de prolonger une autorisation de séjour (ou plus précisément le refus d'approuver la prolongation). Le Tribunal administratif fédéral a appliqué l'art. 33 al. 3 LEtr, disposition à caractère potestatif. Le Tribunal fédéral, au contraire de l'autorité précédente, ne saurait statuer sur une autorisation fondée sur cette disposition (cf. arrêt 2C_184/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2). Il n'en demeure pas moins qu'au vu des neuf ans de mariage du recourant avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement, celui-ci doit a priori pouvoir se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dont le Tribunal fédéral examine d'office l'application (il ne ressort cependant pas de l'arrêt entrepris à quelle date les époux se sont séparés). Toutefois, au vu de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, qui dispose en particulier que le droit prévu à l'art. 50 LEtr s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la question de l'existence de ce droit souffre toutefois de rester indécise compte tenu du sort de la cause.
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3.2. Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a); lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b); lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); lorsqu'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). L'autorité précédente ayant admis des cas d'atteinte à la sécurité et l'ordre publics fondés sur l'art. 62 let. c LEtr et de dépendance à l'aide sociale fondés sur l'art. 62 let. e LEtr, c'est par l'examen de ces dispositions particulières qu'il convient de débuter.
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3.3. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1). Les infractions contre l'intégrité sexuelle constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt 2C_481/2012 du 1
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3.4. Il s'ensuit que le recourant remplit au moins les conditions de l'art. 62 let. c LEtr, qui font échec à la prolongation de son autorisation de séjour. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si le refus de prolonger cette autorisation peut également être motivé par l'art. 62 let. e LEtr ou par un autre cas prévu par l'art. 62 LEtr.
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4. Le recourant invoque ensuite l'art. 8 CEDH. Son fils, de nationalité suisse, et sa fille, de nationalité kosovare, vivant tous deux en Suisse, il estime bénéficier d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour.
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4.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références citées). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 ibidem et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).
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4.2. Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les arrêts cités).
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4.3. En l'espèce, selon les faits retenus par l'autorité précédente, le recourant n'a ni l'autorité parentale, ni la garde de ses enfants (l'un Suisse, l'autre Kosovar). Il s'ensuit qu'un éventuel éloignement du père ne remettrait pas en cause leur séjour en Suisse et que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse ne trouve pas d'application à la situation du recourant (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et les références citées, dans lequel il n'est pas exigé du parent qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, qui a la garde exclusive et l'autorité parentale sur l'enfant, qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable).
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4.4. L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie sur le plan affectif lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
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4.5. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêt 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 i.f.). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s. et les références citées).
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4.6. Le recourant ne présentant pas de lien affectif fort avec ses enfants et ne pouvant se targuer d'un comportement irréprochable, il ne saurait être question de violation de l'art. 8 CEDH.
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5. En dernier lieu, hormis les liens du recourant avec ses enfants, dont on a vu qu'ils ne justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, l'arrêt attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr, dont l'examen se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH; cf. arrêt 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 7.2). Il ne fait ainsi pas montre d'une intégration particulièrement marquée et n'a pas tissé de relation privilégiée en Suisse. Par ailleurs, il émarge depuis de nombreuses années à l'aide sociale. A ce propos, le fait qu'il perçoive une rente de l'assurance-accident n'a pas d'incidence dans la pesée des intérêts en présence. En effet, même s'il ne faut pas minimiser son incapacité de gain, force est de constater que le recourant présente toujours une capacité résiduelle de 74 % qui devrait lui permettre, au moins dans une faible mesure, de limiter sa dépendance à l'aide sociale. En outre, le recourant est né et a grandi dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans. Il y a ainsi passé son enfance et son adolescence et, selon les constatations de l'autorité précédente, y a également conservé d'importantes attaches familiales.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans dans la mesure où il est recevable. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit ainsi supporter les frais judiciaires, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 13 février 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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