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Informationen zum Dokument  BGer 6B_67/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_67/2015 vom 10.02.2015
 
{T 0/2}
 
6B_67/2015
 
 
Arrêt du 10 février 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale, restitution de délai, autorité compétente,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 10 décembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2014 dans la cause P/17697/2014 et rayé la cause du rôle.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Se prévalant de raisons médicales, il demande la restitution du délai que la direction de la procédure lui avait imparti afin de régulariser son écriture cantonale. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, soit en l'occurrence la Chambre pénale de recours. Le recourant disposait ainsi à l'encontre de l'ordonnance attaquée d'un moyen de droit ordinaire sur le plan cantonal qu'il lui fallait utiliser préalablement à tout recours devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit qu'il ne pouvait la contester directement devant le Tribunal fédéral sans contredire l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), mais qu'il devait déposer une demande de restitution du délai auprès de la juridiction cantonale compétente. Le présent recours ne constitue pas la voie de droit idoine, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable et la cause transmise à la Cour de justice genevoise comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP).
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3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable et la cause est transmise à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 10 février 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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