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Informationen zum Dokument  BGer 4A_45/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_45/2015 vom 09.02.2015
 
{T 0/2}
 
4A_45/2015
 
4A_67/2015
 
 
Arrêt du 9 février 2015
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA, représentée par Me Jean-David Pelot,
 
intimée.
 
Objet
 
expulsion d'une locataire,
 
recours en matière civile contre les arrêts rendus les 19 novembre 2014 et 3 décembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Par ordonnance du 1er mai 2014, la juge de paix du district de Lavaux-Oron, donnant suite à une requête d'expulsion en cas clair déposée par B.________ SA, propriétaire d'un immeuble sis à Pully, a sommé A.________, locataire d'un appartement et d'un garage sis dans cet immeuble, de quitter et de libérer ces locaux pour le 30 mai 2014 à midi, faute pour l'intéressée d'avoir payé, dans le délai comminatoire qui lui avait été imparti, les loyers du mois de novembre 2013 y afférents, soit 1'690 fr. et 180 fr. A.________ a attaqué sans succès cette ordonnance devant le Tribunal cantonal vaudois, puis l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral (arrêt présidentiel du 25 septembre 2014 en la cause 4A_479/2014).
2
1.2. Le 30 octobre 2014, la juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé A.________ que l'exécution forcée était fixée au vendredi 28 novembre 2014 à 14 h 00.
3
Statuant par arrêt du 19 novembre 2014, communiqué aux parties le 17 décembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision de la juge de paix.
4
Le 20 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 30 octobre 2014 ainsi que des décisions antérieures en rapport avec les demandes d'expulsion la concernant (cause 4A_45/2015).
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1.3. Entre-temps, A.________ avait déposé parallèlement, le 19 novembre 2014, une demande de révision de la décision précitée du 30 octobre 2014.
6
Le 24 novembre 2014, la juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté ladite demande.
7
A.________ a recouru contre cette décision, le 25 novembre 2014, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision d'exécution forcée du 30 octobre 2014. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, requête qui a été rejetée par fax et courrier recommandé du 28 novembre 2014. En date du 3 décembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable, en vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, faute pour la recourante d'avoir un intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Elle a, en effet, constaté que l'exécution forcée litigieuse avait eu lieu le 28 novembre 2014, si bien que le recours visant la décision de rejet de la demande de révision de la décision d'exécution forcée avait perdu son objet.
8
Le 29 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2014 en vue d'obtenir l'admission de sa demande de révision et l'annulation des décisions antérieures se rapportant à son expulsion (cause 4A_67/2015).
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1.4. B.________ SA, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer des réponses.
10
2. Les deux recours, bien qu'ils visent deux arrêts distincts rendus par la Chambre des recours en matière civile du Tribunal cantonal vaudois, n'en sont pas moins étroitement liés. Ils concernent tous deux les mêmes parties et ont, tous deux aussi, pour origine la décision, prise le 30 octobre 2014 par la juge de paix du district de Lavaux-Oron, de fixer l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion de la locataire A.________ au vendredi 28 novembre 2014 à 14 h 00. Dans la procédure de recours qu'elle a introduite en second lieu, la recourante se réfère d'ailleurs expressément à la première procédure ouverte par elle. Aussi l'économie de la procédure commande-t-elle de joindre les causes 4A_45/2015 et 4A_67/2015, conformément à l'art. 24 PCF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF, pour les traiter dans un seul et même arrêt.
11
3. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir.
12
3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet. Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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3.2. En l'espèce, A.________ a interjeté ses deux recours au Tribunal fédéral, les 20 et 29 janvier 2015, afin de s'opposer à son évacuation forcée des locaux litigieux fixée au 28 novembre 2014. Or, du propre aveu de l'intéressée et selon une constatation faite par la cour cantonale au considérant 3 de son arrêt du 3 décembre 2014, l'exécution forcée a eu lieu le 28 novembre 2014. L'intérêt actuel de la prénommée à l'admission de ses deux recours avait donc déjà disparu au moment du dépôt de ceux-ci. Au demeurant, l'exception à l'exigence d'un intérêt actuel, telle qu'elle a été réservée plus haut (consid. 3.1 in fine), n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence pour la raison déjà que la recourante ne pourrait pas se voir expulser une seconde fois des locaux pris à bail.
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La recourante aurait-elle l'intention de demander ultérieurement réparation du dommage qui lui aurait été causé par l'exécution forcée de la décision d'expulsion prétendument illicite, pareille intention ne fonderait pas, à elle seule, un intérêt digne de protection à l'examen de ses recours, étant précisé que l'autorité de la chose jugée des décisions attaquées ne pourrait pas lui être opposée dans une éventuelle procédure ultérieure en dommages-intérêts (arrêt 4A_134/2012, précité, consid. 2.2).
15
Enfin, comme la recourante ne fait pas valoir que la décision sur les frais dans l'arrêt cantonal du 19 décembre 2014 devrait être annulée pour des motifs autres que ceux invoqués à propos de la question principale, ce point de la décision attaquée ne peut pas non plus être revu par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_134/2012, précité, consid. 3).
16
3.3. Dans ces conditions, l'irrecevabilité évidente des deux recours commande d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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4. Il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF).
18
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des réponses aux recours, n'a pas droit à des dépens.
19
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. Joint les causes 4A_45/2015 et 4A_67/2015.
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2. N'entre pas en matière sur les recours.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
22
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 février 2015
24
Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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