VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_80/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_80/2015 vom 09.02.2015
 
{T 0/2}
 
2C_80/2015
 
 
Arrêt du 9 février 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Haag.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Demande de réexamen,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 10 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Ressortissant kosovar né en 1981, A.________ est entré en Suisse le 6 juin 1999. Sa demande d'asile rejetée, il a quitté le pays le 14 juillet 2000. Revenu le 16 juillet 2003, il a déposé une seconde demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, de sorte qu'il a à nouveau dû quitter la Suisse. Il a toutefois été interpellé par la police le 7 janvier 2004 et a déclaré à cette occasion qu'il était revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. Un délai au 11 mars 2004 lui a alors été imparti pour quitter le pays.
1
B. Par requête du 11 août 2014, l'intéressé a demandé un réexamen de la situation au regard des critères fixés par l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
2
C. Par arrêt du 10 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. La décision du 4 septembre 2014 était suffisamment motivée, l'intéressé ayant bien compris que c'était l'absence de fait et moyen de preuve nouveau qui avait conduit l'autorité intimée à refuser d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Il était justifié de refuser d'entrer en matière puisque la situation professionnelle dont il se prévalait, notamment les travaux que son entreprise individuelle avait en charge, n'était pas un fait nouveau dès lors que cette entreprise avait été fondée en 2010. Cette situation avait été prise en considération dans l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA par la décision du 11 avril 2011 du Service de la population ainsi que par l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 octobre 2011.
3
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il se plaint de la constatation manifestement inexacte des faits, de la violation des art. 9 et 29 Cst., de l'art. 31 OASA, ainsi que des art. 8 et 13 CEDH. Il demande l'effet suspensif.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque les garanties de protection de la vie privée et de recours effectif que lui confèrent les art. 8 et 13 CEDH ainsi que 13 Cst.
5
2. Le recourant soutient que l'art. 8 CEDH qui protège sa vie privée lui confère un droit de séjour en Suisse.
6
2.1. Selon la CourEDH, l'art. 8 CEDH protège le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres être humains; en d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH, 
7
2.2. Le recourant a séjourné à de multiples reprises en Suisse dès le 6 juin 1999. Durant ses séjours, il a fait l'objet de nombreuses décisions de renvoi, en janvier 2003, en février 2004, en février 2005 et en juin 2006, qu'il n'a pas respectées. Il n'a légalement séjourné, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, que du 12 février 2009 au 19 avril 2011. Dès cette date, il a vécu en Suisse au bénéfice d'effets suspensifs constituant de simples tolérances de séjour, la durée ainsi obtenue résultant de son obstination à se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à son encontre. A ce jour, il ne fait état d'aucun lien social particulier, hormis son activité lucrative indépendante, qu'il ne peut au demeurant exercer qu'au bénéfice des mêmes simples tolérances rappelées ci-dessus. Il n'a pas non plus établi avoir encore une famille en Suisse. Dans ces conditions, qui ont déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_959/2011 du 22 février 2012, le recourant ne peut pas se prévaloir de manière défendable du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
8
3. Le recourant se plaint de n'avoir pas pu bénéficier du droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud pour sauvegarder le droit à la protection de sa vie privée que lui garantit l'art. 8 CEDH. A son avis, l'art. 64 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36), qui conditionne le réexamen d'une décision administrative à la modification notable de l'état de fait à l'origine de celle-ci, serait contraire à la jurisprudence de la CourEDH qui exige, selon lui, que la compatibilité du renvoi de Suisse doit pouvoir faire l'objet d'un examen jusqu'au moment de l'expulsion effective.
9
3.1. Selon l'art. 13 CEDH, " toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale " (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 p. 300 s.; 136 I 274 consid. 1.3 p. 277). Cette disposition exige un recours interne permettant d'examiner le contenu d'un " grief défendable " fondé sur la Convention et d'offrir une réparation appropriée, sans qu'elle ne puisse s'interpréter comme imposant " un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention " (arrêts de la CourEDH, 
10
3.2. En l'espèce, il est établi ci-dessus que le recourant ne peut pas se prévaloir de manière défendable de son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle.
11
4. D'après l'art. 83 let. c LTF enfin, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).
12
Le recours en matière de droit public est par conséquent également irrecevable sous cet angle.
13
 
Erwägung 5
 
5.1. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire, sous réserve de la qualité pour recourir. A cet égard, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative (" il est possible ") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Pour le surplus, il se plaint de la violation de l'art. 112 LTF sans indiquer en quoi il y aurait une violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 116 LTF), de sorte qu'insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable (art. 117 et 106 al. 2 LTF).
14
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
15
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 9 février 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).