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Informationen zum Dokument  BGer 4A_302/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_302/2014 vom 06.02.2015
 
{T 0/2}
 
4A_302/2014
 
 
Arrêt du 6 février 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Kolly et Niquille.
 
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________ et B.A.________, représentés par
 
Me Manuel Piquerez,
 
recourants,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Olivier Vallat,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat d'entreprise; devis approximatif,
 
recours contre l'arrêt du 3 avril 2014 de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
 
Faits :
 
A. A.A.________ et B.A.________ souhaitaient effectuer certains travaux à l'intérieur et à l'extérieur de leur maison. Ils ont contacté B.________, qui exploite une entreprise individuelle de construction. En date du 10 octobre 2007, l'entrepreneur a établi plusieurs devis portant sur la réalisation de cinq ouvrages, dont l'aménagement de la place arrière de la maison, impliquant notamment la confection d'un mur de soutènement en bacs de type Verduro. Le prix total des travaux est alors estimé à 78'478 fr.60; le devis relatif à l'aménagement de la place arrière s'élève à 39'661 fr.70.
1
Après le remise des devis, le fils des époux A.________, dessinateur en génie civil, a établi des plans, datés des 16 et 30 octobre 2007, de la place arrière à réaliser; sur ces plans, la hauteur du mur en éléments de talus Verduro oscille entre 2,20 et 3,80 mètres.
2
Par la suite, les époux A.________ ont requis de B.________ de nouveaux devis, notamment pour les travaux d'aménagement de la place arrière où ils entendaient construire une terrasse plus large d'un mètre. Le devis du 4 février 2008 relatif à ces travaux-ci se monte à 53'962 fr.80; il inclut en particulier la fourniture de bacs Verduro en plus grande quantité. L'ensemble des travaux commandés à B.________ a été devisé en définitive à 94'220 fr.60.
3
En mai 2008, l'entreprise C.________, fournisseur d'éléments de consolidation de talus, a informé les époux A.________ que les bacs Verduro pouvaient être installés sur une hauteur maximale de 2,80 mètres. Or les propriétaires souhaitaient que le talus, dont la hauteur atteignait par endroits 3,80 mètres, soit entièrement consolidé, sans talutage. Leur fils, se fondant sur les propositions de C.________, a alors modifié les plans, qui prévoyaient désormais un premier palier d'éléments en béton armé Exacta d'une hauteur de 1,10 mètre, de manière à compenser les limitations de hauteur imposées aux bacs Verduro. Les maîtres de l'ouvrage ont remis les nouveaux plans à l'entrepreneur et l'ont prié de modifier le projet en conséquence; aucun devis complémentaire n'a été établi.
4
Les travaux ont débuté en juin 2008. Par la suite, les époux A.________ ont demandé d'autres modifications et des travaux supplémentaires.
5
En ce qui concerne les travaux d'aménagement de la place arrière de la maison, B.________ a envoyé aux époux A.________ deux factures en date des 22 octobre 2008 et 30 novembre 2008. Les maîtres de l'ouvrage ont réglé la première, d'un montant de 44'600 fr., le 3 novembre 2008 et la seconde, d'un montant de 24'700 fr., le 23 décembre 2008. Pour tous les travaux commandés, ils se sont acquittés de factures pour un montant de 83'050 fr.
6
Le 17 décembre 2008, l'entrepreneur a adressé aux époux A.________ une facture relative aux travaux effectués jusqu'à fin 2008 sur la place arrière de la maison; après deux rectifications, la facture de ces travaux s'établira finalement à 15'050 fr. le 1 er mars 2009.
7
Dans un devis du 4 février 2009 requis par les maîtres de l'ouvrage, l'entrepreneur a estimé à 129'196 fr.40 le prix des travaux restant à réaliser. Par lettre du 16 mars 2009, B.A.________ a signifié à l'entrepreneur l'interruption des travaux en raison des écarts de coûts démesurés par rapport aux devis initiaux; il contestait les factures déjà réglées et annonçait suspendre le paiement de la facture du 1 er mars 2009.
8
B.________ a fait valoir que les frais supplémentaires avaient été engendrés par des travaux additionnels, notamment de terrassement, que les époux A.________ avaient accepté de prendre à leur charge.
9
Le 12 août 2009, A.A.________ et B.A.________ ont introduit une procédure de preuve à futur. Par ordonnance du 7 décembre 2009, le juge civil du Tribunal de première instance du canton de Jura a chargé l'atelier d'architecture D.________ SA, d'une part, de déterminer la valeur des travaux exécutés par l'entrepreneur ainsi que celle des travaux restant à effectuer selon les différents devis et, d'autre part, d'établir les défauts de l'ouvrage déjà réalisé et le coût de leur réfection. L'expert a rendu son rapport le 14 juin 2010 et l'a complété le 6 décembre 2010.
10
B. Par mémoire du 28 février 2013, A.A.________ et B.A.________ ont ouvert action contre B.________ en paiement des sommes suivantes:
11
-  10'166 fr. à titre de répétition des "montants versés en trop  relatifs au contrat d'entreprise liant les parties";
12
-  60'817 fr.30 à titre de dommages-intérêts en raison d'un
13
-  4'625 fr. à titre d'indemnités pour les défauts de l'ouvrage;
14
-  9'566 fr.65 à titre de dommages-intérêts en raison de la  violation du devoir de diligence;
15
-  29'500 fr. en remboursement des frais de la procédure de  preuve à futur.
16
Selon la demande, les devis établis en février 2008 à hauteur de 94'220 fr.60 ont été dépassés de manière excessive. Les maîtres de l'ouvrage étaient ainsi en droit de se départir du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 375 al. 2 CO, moyennant le versement d'une indemnité équitable. Les demandeurs chiffrent cette indemnité à 72'884 fr., représentant la valeur des travaux réalisés par l'entrepreneur telle que fixée par l'expert. Comme ils ont déjà payé un montant total de 83'050 fr., ils prétendent au remboursement de la différence, soit 10'166 fr. Par ailleurs, les demandeurs reprochent à l'entrepreneur d'avoir violé ses obligations contractuelles en arrêtant un devis trop bas et en ne les informant du surcoût lié à la modification de mai 2008. Fondés sur l'art. 97 CO, ils réclament des dommages-intérêts à hauteur de 60'817 fr.30, correspondant à leur intérêt positif au contrat. Sur la base de l'expertise D.________, les demandeurs prétendent également à une indemnité de 4'625 fr. pour la réfection des défauts constatés. Enfin, les dommages-intérêts par 9'566 fr.65 réclamés par les époux A.________ représentent le prix de la remise en état de la haie contiguë, endommagée lors de l'utilisation de machines de chantier par l'entrepreneur.
17
B.________ a conclu au rejet de la demande. Il conteste tout dépassement de devis au sens de l'art. 375 CO. Il estime avoir droit à une indemnité complète sur la base de l'art. 377 CO, qu'il chiffre à 124'180 fr. Après déduction des paiements partiels des demandeurs par 83'050 fr., le solde auquel le défendeur pourrait prétendre est de 41'130 fr. Au cas où il devrait être fait droit aux conclusions en dommages-intérêts liés à des défauts, le défendeur déclare, à titre subsidiaire, compenser les créances des demandeurs avec sa créance de 41'130 fr.
18
Par arrêt du 3 avril 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions. Elle a rejeté les prétentions fondées sur les art. 375 et 97 CO, car les maîtres de l'ouvrage portent la responsabilité du dépassement du devis, respectivement de l'erreur de planification ayant abouti à l'établissement d'un devis trop bas; par ailleurs, la cour cantonale a relevé qu'en tout état de cause, les demandeurs ont ratifié le dépassement de devis par actes concluants. Selon l'arrêt attaqué, il y a eu, en juin 2008, une modification de la commande initiale ayant fait l'objet du devis du 4 février 2008; l'entrepreneur n'avait alors pas à proposer spontanément un nouveau devis, ni à informer les maîtres du surcoût des travaux supplémentaires demandés. La cour cantonale a ensuite fixé à 103'572 fr. l'indemnité complète à laquelle l'entrepreneur pouvait prétendre sur la base de l'art. 377 CO, recouvrant à la fois le prix des travaux réalisés, y compris les travaux supplémentaires, et le bénéfice manqué du fait de la résiliation du contrat. L'entrepreneur pouvait ainsi prétendre à un solde de 20'522 fr. (103'572 fr. - 83'050 fr.), qu'il n'a pas fait valoir reconventionnellement. Comme le défendeur l'admettait subsidiairement, la cour cantonale a compensé, avec ce montant, les prétentions des maîtres liées à la réfection des défauts (4'625 fr.) et à la remise en état de la haie (9'566 fr.65).
19
C. A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière civile. A titre principal, ils reprennent les conclusions en paiement formulées en instance cantonale. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
20
B.________ propose le rejet du recours.
21
Les recourants ont répliqué.
22
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a déclaré conclure au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
23
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur qui a statué en instance cantonale unique sur une action d'une valeur litigieuse de 114'675 fr. avec l'accord des parties (art. 74 al. 1 let. b LTF; art. 75 al. 1 et al. 2 let. c LTF). Au surplus, le recours est exercé par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions en paiement et qui ont donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.
24
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, à respecter sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les questions juridiques qui sont soulevées devant lui; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).
25
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
26
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). L'exception prévue à l'art. 105 al. 2 LTF ne permet pas aux parties de rediscuter dans leurs mémoires les faits de la cause comme si elles plaidaient devant un juge d'appel. La partie recourante qui, sur la base de l'art. 97 al. 1 LTF, entend faire rectifier ou compléter un état de fait doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une telle modification seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187), au même titre que la partie qui invoque une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
27
2. Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent tout d'abord d'arbitraire dans l'appréciation des preuves sur plusieurs points. La cour cantonale aurait ainsi retenu de manière insoutenable que le prix par m2 des éléments Verduro demeurait inchangé entre les devis d'octobre 2007 et de février 2008, que l'intimé ne disposait pas des plans d'octobre 2007 au moment d'établir son devis de février 2008 et que ce document prévoyait la pose de seulement 80 m2 de bacs Verduro ainsi qu'un talutage. Les recourants demandent une rectification de l'état de fait, en ce sens que l'intimé a dressé le devis de février 2008 en connaissant les plans d'octobre 2007 et que le devis en question correspond à ces plans, la surface de 95 m2 d'éléments Verduro permettant d'ériger le mur de soutènement à la hauteur souhaitée par les maîtres, sans talutage.
28
2.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s., 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
29
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
30
2.2. Alors qu'il leur appartenait de motiver le grief d'arbitraire de manière circonstanciée (cf. consid. 1.3 supra), les recourants n'expliquent pas en quoi une éventuelle différence entre les prix unitaires des éléments Verduro par m2 dans les deux devis conduirait à une solution différente en l'espèce. Le moyen se révèle irrecevable dans cette mesure.
31
Pour le reste, le devis du 4 février 2008 prévoit certes la fourniture de 80 m2 de bacs Verduro, ainsi que "15 m2 de bacs en plus", non mentionnés dans l'état de fait de l'arrêt attaqué. Contrairement à ce que les recourants soutiennent, ces éléments de talus supplémentaires ne prouvent pas que le devis concrétisait les premiers plans, soit la construction d'un mur de soutènement en bacs Verduro jusqu'à une hauteur maximale de 3,80 mètres, sans talutage. En effet, la cour cantonale a établi, en se référant à l'expert, que le devis en cause prévoyait un talutage, ce qui signifie nécessairement qu'il ne correspond pas aux plans d'octobre 2007. Les recourants ne démontrent nullement que cette constatation tirée de l'expertise serait arbitraire.
32
En ce qui concerne l'éventuelle remise des plans d'octobre 2007, la cour cantonale n'a pas véritablement tranché la question de savoir si l'intimé était ou non en leur possession lorsqu'il a dressé son deuxième devis. Elle constate seulement que la version de l'intimé est plus vraisemblable que celle des recourants, avant de relever que la question n'est pas juridiquement déterminante. Ce point de vue ne peut être que confirmé. Comme on l'a vu, il n'est pas arbitraire de retenir que le devis ne correspond pas aux plans d'octobre 2007. Dans la mesure où il prévoit un talutage, le projet devisé est conforme aux prescriptions de l'entreprise C.________, selon l'avis de l'expert repris dans l'arrêt attaqué. Ce n'est précisément pas le cas du projet tel que figurant sur les plans d'octobre 2007, lequel s'est révélé impossible à réaliser. Dès lors, il importe peu de savoir si l'intimé était en possession des plans en février 2008, car, même si tel était le cas, les recourants ne sauraient tirer aucun droit du fait que, dans son devis, l'intimé n'aurait pas respecté des plans irréalisables.
33
En tant qu'il est recevable, le grief tiré de l'art. 9 Cst. ne peut être que rejeté.
34
3. Les recourants se plaignent également d'une violation de l'art. 375 CO. A leur sens, le dépassement de devis ne leur est pas imputable, contrairement à ce que la cour cantonale a admis. Ce serait le mode d'exécution proposé par l'intimé pour la réalisation du mur de soutènement qui se serait révélé erroné, et non, en tant que tels, les plans établis en octobre 2007. Si on les comprend bien, les recourants reprochent à l'entrepreneur de ne pas les avoir informés que le mode d'exécution choisi, exclusivement en éléments Verduro, ne permettait pas d'édifier uniquement un mur de soutènement, sans talutage.
35
Les recourants contestent également toute acceptation tacite du dépassement du devis. Ils font valoir que ce n'est qu'à réception du devis du 4 février 2009qu'ils ont eu connaissance du dépassement.
36
Ils font valoir enfin qu'en arrêtant par négligence un devis trop bas et en omettant de les aviser immédiatement du dépassement excessif du devis, l'intimé a engagé sa responsabilité contractuelle.
37
3.1. Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve, sans le fait du maître, dépassé dans une mesure excessive, le maître peut, s'il s'agit d'une construction inachevée élevée sur son fonds, interrompre l'exécution de l'ouvrage et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés (art. 375 al. 1 et 2 CO). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa propre prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (arrêt 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les références).
38
Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations. Les travaux supplémentaires commandés ou acceptés par le maître (modification de commande unilatérale ou conventionnelle) ne sont pas pris en considération dans cette comparaison. En d'autres termes, les modifications de commande sont considérées comme un fait du maître au sens de l'art. 375 CO (cf. ATF 92 II 328 consid. 2a p. 332; François Chaix, in Commentaire romand, 2e éd. 2012, nos 9 et 11 ad art. 375 CO; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, nos 988 et 988a p. 402; Zindel/Pulver, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n° 8 ad art. 375 CO; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, nos 4736 et 4737; cf. également arrêt 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2).
39
Par ailleurs, le maître ne peut pas se prévaloir d'un dépassement excessif de devis d'une manière contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'acceptation du dépassement de devis prive le maître des droits déduits de l'art. 375 CO; en particulier, il y a acceptation tacite lorsque, en connaissance du dépassement, le maître paie sans réserve des factures au-delà de la limite de tolérance, généralement fixée à 10 % (Chaix, op. cit., n° 9 ad art. 375 CO; Gauch, op. cit., n° 990 p. 403; Theodor Bühler, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1998, nos 17 et 18 ad art. 375 CO).
40
En vertu de son devoir de diligence déduit de l'art. 364 al. 1 CO, l'entrepreneur a en principe l'obligation d'informer sans retard le maître du dépassement excessif du devis (arrêt précité du 31 mars 2009 consid. 3.1 in fine). Un tel devoir n'existe pas si le dépassement est provoqué par le fait du maître au sens de l'art. 375 CO (arrêt 4C.99/2004 du 28 juin 2004 consid. 4.2).
41
3.2. La critique des recourants part de la prémisse selon laquelle le projet devisé le 4 février 2008 prévoyait un mur de soutènement jusqu'à une hauteur maximale de 3,80 mètres, sans talutage, conformément aux plans d'octobre 2007. Or, comme on l'a vu, ce constat ne correspond pas aux faits établis de manière non arbitraire par la cour cantonale; le devis porte sur des prestations qui rendent le projet réalisable. En tant qu'il se fonde sur une prétendue violation de l'obligation d'aviser de la non-faisabilité du projet, le grief tombe d'emblée à faux.
42
Cela étant, les parties ont conclu un contrat d'entreprise portant notamment sur l'aménagement de la place arrière de la maison. Cet ouvrage impliquait la construction d'un mur de soutènement. Les prestations prévues dans le devis de février 2008 consistent notamment dans la confection d'un mur en éléments Verduro ainsi que, au-dessus, dans un talutage. Pour leur part, les travaux entrepris dès juin 2008, sur la base des nouveaux plans établis par le fils des recourants, portent en particulier sur la construction d'un premier palier constitué d'éléments en béton armé Exacta, puis, au-dessus, la mise en place d'éléments Verduro, sans talutage. Au cours des travaux, d'autres modifications et des travaux supplémentaires ont encore été demandés à l'entrepreneur. Le projet tel que réalisé à partir de juin 2008 est dans une large mesure différent de celui ayant fait l'objet du devis de février 2008 et de celui dessiné sur les plans d'octobre 2007. En remettant les nouveaux plans à l'intimé en mai-juin 2008, les recourants lui ont du reste demandé de modifier le projet en conséquence. Dans ces conditions, force est de conclure qu'il y a eu modification de commande par les recourants. Et, selon les constatations de la cour cantonale, ce sont ces nouvelles prestations qui ont provoqué le surcoût par rapport au devis.
43
Comme le dépassement de devis est le fait des maîtres de l'ouvrage, ceux-ci ne peuvent se prévaloir des droits déduits de l'art. 375 CO, ni imputer à l'intimé une violation d'une obligation contractuelle de les informer du surcoût. En jugeant ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
44
Peut dès lors rester ouverte la question de savoir si, comme l'autorité précédente l'a admis dans une motivation subsidiaire, les recourants ont, par leurs paiements, ratifié implicitement le dépassement de devis.
45
4. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés dans le recours, qui se révèlent dénués de pertinence en raison du rejet des griefs précédents. D'une part, l'indemnité complète due à l'intimé sur la base de l'art. 377 CO est implicitement confirmée; la cour cantonale pouvait donc compenser avec cette indemnité les créances liées aux défauts de l'ouvrage, sans examiner leur fondement. D'autre part, les recourants, dont les conclusions en paiement sont rejetées, ne peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans la procédure de preuve à futur.
46
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
47
5. Les recourants, qui succombent, prendront à leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En outre, ils verseront des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF); le montant des dépens sera fixé selon l'état de frais déposé spontanément par le conseil de l'intimé (cf. art. 12 al. 2 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]).
48
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
49
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
50
3. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 3'661 fr.65 à titre de dépens.
51
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
52
Lausanne, le 6 février 2015
53
Au nom de la Ire Cour de droit civil
54
du Tribunal fédéral suisse
55
La Présidente : Kiss
56
La Greffière : Godat Zimmermann
57
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