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Informationen zum Dokument  BGer 5A_294/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_294/2014 vom 05.02.2015
 
{T 0/2}
 
5A_294/2014
 
 
Arrêt du 5 février 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
3. C.A.________,
 
tous les trois représentés par Nadine Mounir Broccard, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
1. D.B.________,
 
2. E.B.________,
 
3. F.B.________,
 
tous les trois représentés par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
substitution fidéicommissaire (partage),
 
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. Après le décès de son premier époux duquel elle a eu une fille prénommée C.C.________ (1940), G.C.________ (1919) s'est remariée en 1945 avec H.B.________ (1921). Les époux B.________ se sont installés à Genève et n'ont pas eu de descendant commun.
1
A.a. Le 27 août 1970, G.________ et H.B.________ ont conclu un pacte successoral par devant un notaire, comportant notamment les dispositions de dernières volontés suivantes :
2
- " Madame G.B.________ déclare instituer par les présentes son mari pour héritier de tout ce dont la loi lui permet de disposer en sa faveur, soit des sept seizièmes de ses biens, ce qui est accepté par Monsieur H.B.________.
3
- Au décès de Monsieur H.B.________, les biens que ce dernier aura recueillis dans la succession de Madame B.________, son épouse, seront dévolus aux deux petits-enfants de Madame B.________, B.A.________ et A.A.________, [... ], par égales parts, l'un à défaut de l'autre, ce qui est expressément accepté par Monsieur B.________."
4
A.b. H.B.________ a créé une entreprise de serrurerie à Genève vers 1954. Le commerce a été vendu vers les années 1990, alors qu'il prospérait.
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A.c. G.B.________ est décédée le 26 février 1995, à X.________.
6
A.d. Peu de temps après la mort de G.B.________, H.B.________ a vécu en ménage avec une amie de la défunte, L.________, dans un appartement à Genève.
7
A.e. Le 14 septembre 2000, par acte de "cession", H.B.________ a cédé à C.A.________ l'ensemble des droits successifs qu'il détenait sur les immeubles sis à U.________ en sa qualité d'héritier de sa défunte épouse, moyennant le versement de 10'000 fr. Par acte de "dévolution-attribution", C.A.________ a requis l'inscription à son nom desdits immeubles, B.A.________ et A.A.________ ayant consenti " sans réserve à l'attribution [... ], tout en renonçant définitivement à tous droits découlant de la substitution faite en leur faveur " par G.B.________. Le notaire qui a instrumenté ces actes, entendu en qualité de témoin, a précisé que la renonciation de B.A.________ et A.A.________ était clairement limitée aux droits sur les immeubles de U.________ et ne concernait pas tous les droits résultant du pacte successoral.
8
A.f. Le 4 septembre 2004, H.B.________ a acheté un immeuble à V.________ pour le prix de 65'000 fr.; l'estimation fiscale de 2007 a évalué ce bien immobilier à 46'100 fr. En février 2006, H.B.________ a déménagé dans son immeuble de V.________. A cette période, il percevait une rente AVS et une rente 2
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A.g. Le 29 juin 2006, un tuteur a été désigné à H.B.________; dans l'inventaire des biens du pupille établi le 24 juillet 2006, il est mentionné une voiture, deux horloges murales, une horloge neuchâteloise et une pendule métallique électrique.
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A.h. H.B.________ est décédé le 12 octobre 2006, à W.________.
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A.i. Le 3 juillet 2007, C.A.________ a écrit au tuteur de feu H.B.________ exprimant sa surprise que l'héritage de celui-ci ait été conclu sans que la parenté de son beau-père ne l'ai prise en considération.
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A.j. Le 19 novembre 2007, le notaire Y.________ a informé le juge de commune de V.________ qu'il était dépositaire de dernières volontés de feu H.B.________, datant de l'époque où celui-ci était domicilié à Genève.
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B. Le 26 février 2009, C.A.________, B.A.________ et A.A.________ ont ouvert action contre J.B.________, D.B.________, E.B.________ et F.B.________ concluant en substance à ce qu'il soit constaté que C.A.________ est héritière réservataire de la succession non-partagée de G.B.________ et B.A.________ et A.A.________ en sont les héritiers appelés et que les seuls héritiers de H.B.________ sont les demandeurs, ainsi qu'à ce que les défendeurs restituent les montants versés, tous les biens de la succession de H.B.________ en leur possession et les biens qu'ils ont acquis au moyen de dite succession aux demandeurs.
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B.a. Par jugement du 10 septembre 2012, le Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice a condamné D.B.________, F.B.________ et E.B.________, solidairement entre eux, à payer 54'375 fr. à C.A.________, 45'312 fr. 50 à B.A.________ et 45'312 fr. 50 à A.A.________, et a rejeté tout autre ou plus ample conclusion.
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B.b. Statuant par arrêt du 10 mars 2014, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a jugé que, dans le cadre du partage du solde de la succession de feu G.B.________, C.A.________ a droit à 8'464 fr. 50 et B.A.________ et A.A.________ ont droit chacun à 7'053 fr. 75, a dit que C.A.________, B.A.________ et A.A.________ seraient désintéressés sur les biens extants de la succession de feu H.B.________ ou sur le produit de la réalisation de ceux-ci et a rejeté tout autre ou plus ample conclusion.
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C. Par acte du 10 avril 2014, C.A.________, B.A.________ et A.A.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et principalement à la confirmation du jugement du 10 septembre 2012 du Tribunal de district, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
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Considérant en droit :
 
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par des recourants qui ont un intérêt à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une cause de nature successorale (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable.
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
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3. Le recours a pour objets la détermination de la masse successorale de feu G.B.________, puis le calcul des prétentions de chacun des recourants dans cette succession. Ils dénoncent une mauvaise application des art. 207, 474 ss et 560 ss CC, ainsi qu'une appréciation arbitraire des faits et des preuves par l'autorité précédente. Les recourants ont de surcroît renoncé à faire valoir des droits dans la succession de feu H.B.________.
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4. Les recourants s'en prennent à la détermination de la valeur de la masse successorale de feu G.B.________, reprochant à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) apprécié les faits et preuves, puis d'avoir mal appliqué le droit (art. 207 ss, 474 ss CC).
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4.1. La cour cantonale a considéré que l'argumentation des recourants sur l'existence d'éléments de fait laissant supposer que la masse successorale de feu G.B.________ était plus importante que le montant retenu se fondait sur des suppositions non-établies. Les juges cantonaux ont relevé qu'on ignorait quand feu H.B.________ avait effectivement cessé de travailler, quelles furent ses dépenses effectives entre 1995 et 2006, si ce n'est pour les quelques mois précédents sa mort, ni quelles étaient les conditions financières de sa vie commune avec L.________. Quant au prétendu héritage reçu par feu H.B.________ de son amie susdésignée, la cour civile a retenu qu'un tel fait nouveau ne pouvait pas être admis, mais mettait cependant en lumière le fait que feu H.B.________ a pu percevoir des revenus et recevoir d'autres actifs que sa rente AVS et sa rente 2
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Erwägung 4.2
 
4.2.1. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). La partie qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation", 
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4.2.2. L'inventaire ordonné dans tous les cas par l'autorité compétente en cas de substitution fidéicommissaire (art. 490 al. 1 CC) est une mesure de sûreté au sens de l'art. 553 CC. Cet inventaire n'a aucune portée matérielle sur le règlement de la succession, en particulier le partage. En d'autres termes, l'établissement d'un inventaire selon l'art. 490 al. 1 CC n'a pas pour but de régler définitivement les relations juridiques découlant de la succession ouverte; la portée de cet inventaire consiste uniquement à définir l'étendue de l'héritage et d'assurer sa préservation (arrêt 5P.372/2005 du 19 janvier 2006, consid. 3.2 avec référence à l'ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57), partant il a une fonction de preuve de l'étendue du devoir de restitution lors de l'ouverture de la substitution ( GEORG SCHÜRMANN, Erbrecht Praxiskommentar, Abt/Weibel (éds), 2
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4.3. En l'occurrence, les recourants se méprennent lorsqu'ils soutiennent que les éléments qu'ils énoncent ont été établis. Ils affirment que feu H.B.________ n'a pas pu se constituer une telle fortune en onze ans, par simples suppositions, sans démontrer aucun de ces éléments de fait. Or, comme l'a relevé la cour cantonale ( 
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5. Les recourants se plaignent du novum soulevé en appel par les intimés - à savoir que feu H.B.________ aurait hérité d'une importante somme de sa compagne L.________ -, exposant que la cour cantonale aurait rejeté ce fait nouveau, mais l'aurait néanmoins pris en considération dans son appréciation. Les recourants dénonçant une violation de l'art. 229 CPC et une " appréciation arbitraire des preuves (art. 8 CCS) ".
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6. Les recourants se plaignent de ce que la cour cantonale a décidé que leurs prétentions, admises à hauteur de 22'572 fr., étaient à prélever sur les biens extants encore disponibles, ou sur le produit de leur réalisation, dans la succession de H.B.________. Dénonçant une violation des art. 488 ss CC, les recourants exposent que la restitution est due en nature, sous réserve des biens de consommation, partant que leurs prétentions ne peuvent être prélevées sur la succession de feu H.B.________, dans laquelle tout droit leur a été refusé. Ils soutiennent que la condition posée par la cour cantonale limite leur droit à l'encaissement de leurs prétentions et qu'une telle clause, soumise à la libre volonté des héritiers est arbitraire et contraire au rejet de leurs conclusions dans la succession de feu H.B.________.
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6.1. L'autorité précédente a constaté que les biens formant la succession de feu G.B.________ étaient restés en main de son époux, héritier grevé, mais que, depuis l'ouverture de la succession de celui-ci, une grande partie des biens de cette seconde succession avaient fait l'objet d'un partage entre les héritiers de feu H.B.________. La cour cantonale a relevé qu'il demeurait cependant des biens non encore partagés, notamment l'immeuble de V.________ estimé à 46'000 fr., autrement dit, suffisants pour désintéresser les demandeurs à hauteur de 22'572 fr.
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6.2. La substitution fidéicommissaire d'héritiers (art. 488 ss CC) est une disposition pour cause de mort en vertu de laquelle la succession, ou une part de la succession, est acquise à titre universel par un premier héritier, le grevé, puis, quand se réalise une condition ou quand arrive un terme - soit l'ouverture de la substitution -, elle est transférée à titre universel du grevé à un second héritier, l'appelé ( PAUL PIOTET, Transferts de propriété, expectatives réelles et substitutions fidéicommissaires, 1992, n° 536, p. 131). La substitution fidéicommissaire règle ainsi deux dévolutions successives (arrêts 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2; 2P.31/2004 du 25 février 2005 consid. 3.2), car l'appelé est successeur universel du grevé et remplace donc l'héritier grevé à la tête du patrimoine spécial constitué par une part de la succession du 
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6.3. En l'occurrence, la succession de feu G.B.________ -principalement constituée d'un compte bancaire (45' 998 fr.) et de biens immobiliers (14'971 fr.), remplacés par une soulte de 10'000 fr, suite à la cession de ces immeubles à la recourante C.A.________ en 2000, avec l'accord des héritiers appelés, à savoir les recourants B.A.________ et A.A.________ - a été laissée en mains de l'héritier grevé qui a pu en disposer librement (art. 491 al. 2 CC). A la mort de H.B.________, l'existence d'un pacte successoral, partant de la clause de substitution fidéicommissaire, n'a pas immédiatement été constatée, en sorte que la masse successorale de feu H.B.________ et le solde de celle de feu G.B.________, comprenant les biens grevés et non partagés, ont été mélangés, puis en partie répartis entre les héritiers du premier, sans tenir compte de l'héritière réservataire de la seconde et de la clause de substitution fidéicommissaire. Le patrimoine spécial est ainsi compris dans la succession de feu H.B.________ sans qu'il soit possible de distinguer les actifs appartenant à chacun des deux patrimoines. Il n'est pas contraire au droit - en particulier à l'art. 491 al. 2 CC - d'autoriser, dans ces circonstances, les héritiers appelés de feu G.B.________ à se désintéresser sur le solde de cette masse successorale, dans la mesure où celui-ci est suffisant. Le patrimoine spécial a en effet probablement évolué entre le décès de feu G.B.________ et l'ouverture de la substitution; par conséquent la succession de feu H.B.________ ne contenait quoi qu'il en soit pas les mêmes biens que ceux qui lui ont été remis au décès de son épouse. Le procédé ordonné par la cour cantonale n'est donc pas contraire à l'art. 488 al. 1 CC qui impose seulement une charge de restitution - en l'occurrence à la succession de feu H.B.________ -, non la remise du patrimoine spécial intact ( 
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7. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 5 février 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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