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Informationen zum Dokument  BGer 4A_509/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_509/2014 vom 04.02.2015
 
{T 0/2}
 
4A_509/2014
 
 
Arrêt du 4 février 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
 
Greffier : M. Ramelet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Damien Chervaz,
 
recourante,
 
contre
 
Fondation B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail, salaire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Chambres des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Faits :
 
A. 
1
A.a. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 16 août 2010, A.________, domiciliée à X.________ (VD), a été engagée dès le même jour en qualité d'éducatrice, pour une activité à 80%, par la Fondation B.________ (ci-après: la Fondation ou l'employeuse), à Y.________ (GE), qui a pour but d'organiser, gérer et développer une crèche; le salaire brut de la travailleuse se montait à 6'732 fr.60 par mois, sans treizième salaire, et son droit aux vacances était de 28 jours ouvrables par année.
2
La Fondation ne demandait alors pas à ses employés de remplir un formulaire de demande de vacances.
3
Lors d'un colloque de l'employeuse tenu le 8 mars 2012, A.________ a indiqué avoir l'intention de rencontrer dans un établissement public la mère d'une élève pour parler avec elle de problèmes de santé, et non de l'enfant; la directrice de la Fondation lui a alors fait savoir qu'en dehors de la crèche il ne fallait pas avoir d'entrevue avec des parents d'élèves.
4
Le 14 mars 2012, la travailleuse a tout de même organisé l'entretien avec la mère de l'élève, qui s'est déroulé dans un café situé tout près du lieu de travail dudit parent.
5
Par lettre du 23 mars 2012 adressée à la travailleuse, la Fondation lui a rappelé que des entretiens avec des parents d'élèves ne respectaient pas la confidentialité et le devoir de discrétion qui étaient de mise pour les employés, que la rencontre du 14 mars 2012 constituait un manquement à ses responsabilités d'éducatrice de jeunes enfants et qu'il était exigé de la travailleuse que de tels faits ne se reproduisent pas.
6
Par courrier du 4 avril 2012, la travailleuse a pris bonne note des directives de l'employeuse, précisant toutefois que la conversation avec la mère n'avait pas porté sur l'élève, sauf " de manière fortuite et très brève "; elle requérait la Fondation de lui annoncer le planning des jours officiels de fermeture de la crèche pour pouvoir fixer la date de ses vacances.
7
Le 8 mai 2012, la travailleuse et l'employeuse ont eu un nouvel entretien. Selon le compte rendu de celui-ci, l'incident du rendez-vous avec la mère d'une élève a été déclaré clos, même si le comité directeur a qualifié cette façon d'agir de faute professionnelle; la rencontre en question n'avait pas eu pour but de sanctionner la travailleuse, mais de rétablir les bases d'une saine collaboration; le calendrier des jours de fermeture de la crèche devait être mis à disposition des collaborateurs à l'avance.
8
Par courrier du 29 mai 2012, la travailleuse a remercié la Fondation d'avoir tenu compte de sa demande au sujet de la communication des dates de fermeture de la crèche; elle a déclaré ne pas pouvoir souscrire aux conclusions de l'employeuse en relation avec son entrevue avec la mère d'une élève à propos de sa santé, souhaitant toutefois ne pas polémiquer plus avant sur cet incident et poursuivre une coopération sincère et franche avec la Fondation.
9
Il a été constaté que l'employeuse n'a pas accepté que la travailleuse revienne sur des points qui, selon la première, avaient été réglés, de sorte que la décision a été prise de licencier l'éducatrice.
10
A.b. Par courrier du 7 juin 2012 remis en mains propres, la Fondation a donné son congé à A.________ pour le 31 août 2012, l'a libérée de son obligation de travailler durant le préavis et lui a indiqué considérer que son solde de vacances restant pouvait être pris durant le délai de congé. L'employeuse a motivé le congé en invoquant singulièrement une rupture du lien de confiance et un manquement au devoir de discrétion.
11
La travailleuse s'est opposée au congé par courrier du 17 août 2012. Elle s'estime créancière de 136,5 heures de vacances non prises.
12
A compter du 13 août 2012, A.________ a été engagée par une autre crèche, sise à Z.________ (GE). Elle a retiré de cet emploi un revenu net de 4'242 fr.40 (correspondant à un salaire brut de 4'597 fr.25) pour la période du 13 au 31 août 2012.
13
A.c. Le 3 janvier 2013, A.________ a déposé devant le Tribunal des prud'hommes de Genève une demande en paiement à l'encontre de la Fondation. En dernier lieu, elle a conclu au versement du montant brut de 40'508 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2012, à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de la somme brute de 6'688 fr.50, plus intérêts à 5% dès le 16 août 2011 (date moyenne), à titre d'indemnité pour vacances non prises; elle a encore sollicité l'allocation de 662 fr. bruts à titre de solde de salaire pour le mois d'août 2012, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2012, au motif qu'elle a perçu le mois en question chez son employeur actuel un salaire net inférieur à celui qu'elle encaissait auprès de la Fondation, compte tenu des frais d'essence et de parking supplémentaires nécessités pour se rendre à son nouveau travail.
14
La Fondation a conclu à libération.
15
Par jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal des prud'hommes a très partiellement admis l'action en ce sens qu'il a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le montant brut de 2'230 fr. 40, plus intérêts à 5% dès le 13 août 2013, représentant une indemnité pour les jours de vacances non pris en nature, invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et débouté les parties de toutes autres conclusions.
16
B. La travailleuse a appelé de ce jugement devant la Cour de justice genevoise, requérant la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 40'508 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2012, à titre d'indemnité pour congé abusif, 6'688 fr.50, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2011, à titre d'indemnité pour vacances non prises et 662 fr. comme complément de salaire pour le mois d'août 2012. Pour sa part, la Fondation a formé un appel joint, concluant au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions.
17
Par arrêt du 10 juillet 2014, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé la condamnation de la défenderesse à payer 2'230 fr.40 en capital à la demanderesse, débouté celle-ci de ses conclusions en paiement de vacances et d'un solde de salaire du mois d'août 2012 et renvoyé la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les conclusions de la travailleuse en versement d'une indemnité pour licenciement abusif. En substance, la cour cantonale a considéré que la travailleuse pouvait prendre son solde de vacances de 17 jours durant le délai de congé de 47 jours ouvrables et qu'elle n'avait prouvé ni que son nouvel employeur exigeait qu'elle disposât d'une voiture, ni qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de se rendre au travail par les transports publics. A propos de la prétention de la demanderesse en versement d'une indemnité pour congé abusif, l'autorité cantonale a admis, contrairement au Tribunal des prud'hommes, que la demanderesse avait satisfait aux conditions d'ouverture d'action de l'art. 336b al. 1 et 2 CO, de sorte que le respect du double degré de juridiction commandait de retourner la cause aux premiers juges pour nouvelle décision sur ce chef de conclusions.
18
L'arrêt précité précise en dernière page, sous l'intitulé " indication des voies de recours et valeur litigieuse ", que l'arrêt cantonal peut être déféré devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile et que la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF est " supérieure ou égale à 15'000.- fr.".
19
C. A.________, représentée par un avocat, exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. Dans son recours en matière civile, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses conclusions en paiement de vacances ainsi que d'un solde de salaire et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 662 fr. à titre de solde de salaire du mois d'août 2012, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2012, l'arrêt déféré étant confirmé pour le surplus. Dans son recours constitutionnel, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses conclusions en paiement de vacances ainsi que d'un solde de salaire et la condamnation de la défenderesse à lui verser les montants de 662 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2012, au titre d'un solde de salaire pour août 2012 et de 6'688 fr.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2011, représentant une indemnité pour les vacances non prises pendant le délai de congé, l'arrêt cantonal étant confirmé pour le surplus.
20
L'intimée conclut principalement, à la forme, à l'irrecevabilité du recours en matière civile, au fond à son rejet, l'arrêt attaqué étant confirmé; subsidiairement, elle conclut au rejet du recours constitutionnel et à la confirmation de l'arrêt cantonal.
21
La recourante a répliqué, alors que l'intimée a renoncé à dupliquer.
22
 
Considérant en droit :
 
1. 
23
1.1. La recourante affirme, en dépit des indications que lui a fournies la cour cantonale en dernière page de son arrêt, que la valeur litigieuse de la présente cause est inférieure à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. applicable dans les affaires pécuniaires en droit du travail, mais que l'affaire soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF ouvrant la voie du recours en matière civile contre l'arrêt attaqué, qu'elle qualifie de décision finale selon la définition de l'art. 90 LTF. A supposer que le recours en matière civile soit considéré irrecevable, la recourante exerce en parallèle un recours constitutionnel (art. 113 ss LTF).
24
1.2. La recourante se méprend tout à la fois sur la nature de la décision attaquée et sur la manière de calculer la valeur litigieuse.
25
1.2.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué a statué définitivement sur les prétentions de la demanderesse en paiement d'un solde de vacances et d'un solde de salaire pour le mois d'août 2012, mais a renvoyé l'affaire aux premiers juges pour qu'ils statuent sur les conclusions de la travailleuse en versement d'une indemnité pour congé abusif. Il est manifeste que la décision prise sur la question du paiement des vacances et d'un solde de salaire à la demanderesse ne constitue pas une décision préalable nécessaire pour statuer sur les prétentions de celle-ci en indemnisation du licenciement, à ses yeux abusif. Comme ce qui a été jugé aurait parfaitement pu faire l'objet d'un procès séparé, l'arrêt déféré constitue une décision partielle qui a statué sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause, telle que l'entend l'art. 91 let. a LTF (cf. sur la notion de décision partielle, ATF 137 III 421 consid. 1.1 p. 422; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 s.).
26
1.2.2. A l'encontre d'une décision partielle, le recours en matière civile est ouvert sans restriction pour autant, entre autres conditions, que la valeur litigieuse atteigne le seuil de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF).
27
D'après l'art. 51 al. 1 let. b LTF, la valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité cantonale.
28
In casu, la demanderesse, en appel, requérait de la Cour de justice que la défenderesse soit condamnée à lui payer en capital les montants de 40'508 fr. au titre d'une indemnité pour congé abusif, 6'688 fr.50 comme indemnité de vacances et 662 fr. à titre de complément de salaire pour le mois d'août 2012, ce qui représentait un total de 47'858 fr.50. De son côté, la défenderesse concluait au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse. Il suit de là que les conclusions qui étaient litigieuses devant la Cour de justice, laquelle a rendu la décision partielle critiquée, dépassaient nettement la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. permettant le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral en droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF).
29
Puisque le recours en matière civile est recevable ratione valoris, la question de l'existence d'une contestation soulevant une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) ne se pose pas.
30
1.3. Interjeté pour le reste par la partie demanderesse qui a succombé partiellement sur ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), le recours en matière civile est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
31
La recevabilité du recours en matière civile entraîne ipso facto l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
32
1.4. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
33
1.5. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
34
2. La recourante prétend que le kilométrage qui sépare deux localités de même que la circonstance " que l'essence coûte au minimum 70 ct. par kilomètre " sont des faits notoires. Ce serait donc en violation du droit fédéral que la cour cantonale a retenu que la travailleuse n'a pas allégué les frais de transport afférents à son précédent emploi.
35
2.1. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet (ATF138 II 557 consid. 6.2 p. 564).
36
2.2. Il est totalement exclu de considérer qu'est un fait notoire la distance kilométrique entre le domicile de la travailleuse et son nouveau lieu de travail, dès l'instant où ils se trouvent dans deux petites localités suisses, situées, qui plus est, dans des cantons différents, à l'exemple de X.________ et de Z.________. La recourante ne précise d'ailleurs pas sur quelle publication accessible à chacun figurerait ces données.
37
Quant au fait que " l'essence coûte au minimum 70 ct. par kilomètre ", on ne voit pas comment il pourrait être assimilé à un fait notoire au sens de la jurisprudence susrappelée.
38
Le moyen doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
39
3. La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 324 al. 2 CO. Elle fait valoir que le cas où un travailleur est libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé est assimilable, dans ses effets, à un cas de demeure de l'employeur régi par l'art. 324 CO. Si la recourante admet que le travailleur licencié, qui ne doit plus fournir sa prestation de travail, doit imputer sur le salaire qui lui est dû jusqu'au terme du contrat le gain qu'il a réalisé dans le même temps auprès d'un autre employeur, elle est d'avis qu'il serait incohérent de permettre une péjoration de sa situation due au fait qu'il doit assumer des frais supplémentaires pour se rendre à son nouveau travail. A l'en croire, si le travailleur libéré de l'obligation de travailler voit ses charges de déplacement augmenter dans son nouvel emploi qui lui procure un salaire identique à celui qu'il touchait chez son ancien employeur, il subit un préjudice économique dont il peut demander réparation à ce dernier. Elle expose que la cour cantonale a enfreint la norme précitée en ne condamnant pas la défenderesse à lui verser la somme de 662 fr. afférente aux frais d'essence et de parking liés au nouvel emploi, frais qui viennent diminuer son salaire net. Il ne serait pas possible de lui reprocher de vouloir conserver une certaine qualité de vie en s'abstenant de passer au minimum deux heures par jour dans les transports publics.
40
 
Erwägung 4
 
4.1. A teneur de l'art. 324 al. 2 CO, le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
41
Selon la jurisprudence, si l'employeur libère le travailleur de son devoir de fournir ses services pendant le délai de congé, ce dernier doit imputer sur le salaire qui lui est dû jusqu'à l'extinction des rapports contractuels le salaire qu'il a pu obtenir auprès d'un autre employeur (ATF 128 III 212 consid. 3 b/cc p. 220 et l'arrêt cité).
42
L'art. 324 al. 2 CO repose sur le principe selon lequel le travailleur ne doit pas s'enrichir au détriment de l'employeur en recevant un salaire de ce dernier sans lui fournir de contre-prestation et en acquérant simultanément un gain complémentaire issu d'une autre activité professionnelle; ce principe est applicable au travailleur libéré de l'obligation de travailler (ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 281 s.).
43
L'art. 44 al. 1 CO, qui a également trait à la responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, oblige le créancier à prendre les mesures raisonnables pour limiter son dommage; l'art. 324 al. 2 CO exprime ce principe général (cf. LUC THÉVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 17 ad art. 99 CO).
44
4.2. Dans le cas présent, le Tribunal des prud'hommes a retenu en fait, dans son jugement du 11 décembre 2013, que le nouvel employeur de la recourante se trouve dans une zone très bien desservie par les transports en commun (cf. p. 5 en bas de l'arrêt attaqué).
45
La recourante, ainsi qu'on l'a vu, avait le devoir de réduire le dommage. On ne voit donc pas pourquoi l'intimée devrait indemniser son ancienne employée pour des frais d'essence et de parking que cette dernière aurait pu s'épargner en se déplaçant dans les transports publics, même si sa qualité de vie dût en être quelque peu altérée.
46
Il sied de rappeler à ce sujet à la recourante qu'est réputé convenable pour une personne au chômage un travail qui nécessite un déplacement de moins de deux heures pour l'aller et de moins de deux heures pour le retour (art. 16 al. 2 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, LACI, RS 837.0).
47
Le moyen est sans fondement.
48
5. Dans son recours constitutionnel, qui est irrecevable (cf. consid. 1 ci-dessus), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 329d al. 2 CO en exigeant de sa part qu'elle prenne son solde de vacances en nature durant le délai de congé; elle conclut à ce que lesdites vacances lui soient payées en espèces, par 6'688 fr.50 en capital.
49
Dans son recours en matière civile, la recourante n'a pas invoqué de violation de l'art. 329d al. 2 CO et n'a formulé aucune conclusion en paiement d'un tel montant, se bornant à requérir l'octroi d'une somme de 662 fr. à titre de solde de salaire pour août 2012.
50
En présence de pareilles circonstances, où la recourante a agi devant le Tribunal fédéral par l'intermédiaire d'un avocat, il n'est pas possible d'examiner ce moyen, étant donné qu'il ne fait l'objet d'aucune conclusion dans le recours ordinaire, qui était seul recevable.
51
6. En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel, ainsi qu'on l'a déjà vu, étant irrecevable. La recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera à sa partie adverse une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF).
52
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
 
Lausanne, le 4 février 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Ramelet
 
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