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Informationen zum Dokument  BGer 2C_114/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_114/2015 vom 04.02.2015
 
2C_114/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 4 février 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Gilles de Reynier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service des contributions du canton de Neuchâtel.
 
Objet
 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct 2012 ; dépens,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 19 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le recours que X.________ a interjeté contre la décision sur réclamation du 29 octobre 2013 ainsi que contre les décisions de taxation pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal de la période fiscale 2012, les a annulées et a renvoyé la cause au Service cantonal des contributions pour nouvelles taxations au sens des considérants. Il a alloué à l'intéressé une indemnité de dépens de 1'000 fr. à charge de l'intimé. Il a jugé notamment que le montant de la pension versée à l'ex-épouse était déductible du revenu imposable sous réserve toutefois que les montants aient effectivement été payés, ce que l'intéressé pourra être amené à prouver devant l'intimé.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2014 et de renvoyer la cause pour que lui soit accordé des dépens de 1'633 fr. 50. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire.
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3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
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3.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s. voir également sur la question d'un recours contre les dépens en cas de décision de renvoi: arrêt 2C_548/2013 du 19 juin 2013).
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3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué est une décision de renvoi contre laquelle le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et le recourant, qui considère à tort qu'il s'agit d'une décision finale (cf. mémoire de recours, ad recevabilité), n'expose pas, conformément aux exigences de motivation en la matière, que ces conditions soient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 4 février 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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