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Informationen zum Dokument  BGer 9C_879/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_879/2014 vom 30.01.2015
 
{T 0/2}
 
9C_879/2014
 
 
Arrêt du 30 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 octobre 2014.
 
 
Vu :
 
le jugement que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rendu le 17 octobre 2014 dans la cause opposant A.________ à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
 
le recours que A.________ a interjeté le 3 décembre 2014 contre ce jugement, dans lequel elle indique avoir reçu le jugement attaqué sous simple pli le 13 novembre 2014, en précisant qu'elle n'avait pas eu la possibilité d'aller chercher l'envoi recommandé à temps pour cause de maladie,
 
l'écriture du 12 décembre 2014, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a fait savoir à la recourante que le recours paraissait tardif, lui a indiqué les conditions auxquelles le délai pouvait être restitué, et lui a également rappelé les exigences légales mises à la recevabilité d'un recours quant aux motifs et aux conclusions,
 
 
considérant :
 
que le jugement attaqué du 17 octobre 2014 a été envoyé sous pli recommandé le 21 octobre 2014 et sa destinataire avisée le jour suivant afin de le retirer à la Poste (cf. extrait du Suivi des envois de la Poste n° xxx),
 
que ce jugement est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), soit le 29 octobre 2014,
 
que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est parvenu à échéance le 28 novembre 2014, si bien que le dépôt du recours, le 3 décembre 2014 (Suivi des envois n° yyy), est intervenu tardivement,
 
que la recourante n'a pas présenté de demande motivée de restitution du délai de recours dans les trente jours à compter du moment où l'empêchement avait cessé, soit dans l'éventualité la plus favorable au plus tard à partir du 3 décembre 2014, jour du dépôt du recours, ni complété son mémoire dans le même délai (art. 50 al. 1 LTF),
 
que le mémoire de recours ne contient ni conclusions ni motifs et s'avère donc, à ce titre aussi, irrecevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
 
que la cause doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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