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Informationen zum Dokument  BGer 5A_68/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_68/2015 vom 30.01.2015
 
{T 0/2}
 
5A_68/2015
 
 
Arrêt du 30 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, alias B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 janvier 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 15 janvier 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 29 décembre 2014 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rejetant le recours de l'intéressée contre la décision de placement à des fins d'assistance ordonné le 1 er décembre 2014 par un médecin de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de l'établissement Curabilis, et constatant que son hospitalisation ne se justifiait plus;
 
que l'autorité précédente a exposé qu'elle n'entrait en matière que lorsque le demandeur avait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC, art. 450f CC et art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC), en sorte que, dès lors que la décision du 9 décembre 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant mettait fin à la mesure de placement à des fins d'assistance de l'intéressée, cette dernière ne disposait plus d'aucun intérêt au recours;
 
que la Chambre de surveillance a en outre considéré que les autres requêtes exprimées par l'intéressée dans son recours - portant sur ses droits parentaux sur sa fille et d'autres revendications à l'encontre de divers organismes de l'Etat - ne pouvaient pas être traitées dans le cadre de la procédure contre l'ordonnance du 9 décembre 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dont l'objet se limite à l'examen de la décision relative au placement à des fins d'assistance;
 
que, par écritures remises à la Poste suisse le 23 janvier 2015, A.________, alias B.________, interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que la recourante, autant qu'on la comprenne, critique les autorités judiciaires genevoises, vaudoises, autrichiennes, allemandes françaises et danoises, ainsi que la police, plusieurs avocats et médecins, et conclut à ce qu'elle soit libérée, puis transférée en clinique privée à Genolier avec sa fille;
 
que ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée, de sorte que, dans cette mesure, le recours ne satisfait pas auxexigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
qu'en tant que la recourante conclut à l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de " 6 millions pour la cuisine de Champ Dollon ", sa conclusion est étrangère au litige et donc irrecevable de ce chef;
 
que, pour le surplus, les écritures de la recourante sont incompréhensibles, de sorte qu'elles ne correspondent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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