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Informationen zum Dokument  BGer 6B_79/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_79/2015 vom 28.01.2015
 
{T 0/2}
 
6B_79/2015
 
 
Arrêt du 28 janvier 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de la sphère privée, etc.),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 septembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 septembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 11 août 2014, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour « violation de la sphère privée et pour cessation d'une atteinte ».
1
X.________ recourt contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'une instruction pénale soit ouverte. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
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En l'espèce, le recourant n'expose, dans son recours, d'aucune manière quelles prétentions civiles il entend invoquer et contre qui. Il ressort certes de la plainte déposée que le recourant aurait réclamé 5000 fr. à « A.________ ». On ignore toutefois si cette entité est susceptible d'être actionnée judiciairement. On ignore de même à quel titre le recourant réclame cette somme. A cet égard, il convient de souligner que le recourant reproche à « A.________ » de rendre public, par un site internet, des données privées le concernant. Il n'expose cependant pas de quelles données il s'agirait et en quoi cette publication lui causerait un dommage susceptible d'être réparé financièrement. On peut, dès lors, se limiter à rappeler que l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication sur ces différents points exclut la qualité pour agir du recourant en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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Pour le surplus, le recourant n'invoque expressément aucune violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il n'allègue pas non plus la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel et, discutant de surcroît exclusivement le fond de la cause, il ne peut prétendre être légitimé à recourir pour l'un ou l'autre de ces motifs (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées; ATF 129 IV 206 consid. 1 en relation avec l'ancien art. 270 let. f PPF; arrêt 6B_996/2013 du 22 janvier 2014).
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3. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Faute de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 28 janvier 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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