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Informationen zum Dokument  BGer 2D_5/2015  Materielle Begründung
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BGer 2D_5/2015 vom 27.01.2015
 
2D_5/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 27 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Renvoi,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 13 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 janvier 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que X.________, ressortissant du Kosovo né en 1977, a déposé contre la décision de renvoi prononcée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg le 5 décembre 2014 en application de l'art. 64 LEtr.
1
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il invoque l'art. 8 CEDH eu égard à la relation étroite qu'il entretient avec son frère titulaire d'un permis C. Il demande la restitution de l'effet suspensif.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. Au vu de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. En effet, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). En l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique ni, d'ailleurs celle de droits de partie équivalent à un déni de justice formel. Le recours est irrecevable sous cet angle.
3
3.2. Pour le surplus, le recourant perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). Le frère du recourant est certes titulaire d'une autorisation d'établissement, mais ce dernier est majeur et rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer qu'il se trouve dans une relation de dépendance particulière au sens de la jurisprudence. Il ne peut pas se prévaloir de manière défendable des droits garantis par l'art. 8 CEDH.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal, Ie Cour administrative, du canton de Fribourg ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 27 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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