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Informationen zum Dokument  BGer 4D_96/2014  Materielle Begründung
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BGer 4D_96/2014 vom 26.01.2015
 
t
 
{T 0/2}
 
4D_96/2014
 
 
Arrêt du 26 janvier 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, Présidente de la Ire Cour de droit civil.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, représentée par Me Alex Rüedi,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2104 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 31 octobre 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante, l'appel interjeté par A.________ Sàrl, défenderesse, contre le jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers condamnant l'appelante à verser à une ancienne sommelière, la demanderesse B.________, un montant de 7'929 fr. 65 brut;
 
Vu le recours formé le 4 décembre 2014 par la défenderesse contre ledit arrêt et les pièces jointes à cette écriture;
 
Vu le dossier de la cause;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable, l'argumentation qu'elle développe dans son mémoire de recours se rapportant exclusivement aux motifs énoncés dans le jugement de première instance en ce qui concerne le fond de l'affaire,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais de la procédure fédérale, fixés conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 26 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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