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Informationen zum Dokument  BGer 4A_36/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_36/2015 vom 26.01.2015
 
{T 0/2}
 
4A_36/2015
 
 
Arrêt du 26 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, Présidente de la Ire Cour de droit civil.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
Football Club A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2014 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par décision du 19 décembre 2012, la Chambre de règlement des litiges de la Fédération X.________ de football a condamné le défendeur Football Club A.________, un club de football ..., à verser au demandeur B.________, un footballeur professionnel, des arriérés de salaire ainsi qu'une indemnité pour résiliation anticipée injustifiée du contrat de travail qui les liait.
1
Saisi d'un appel du défendeur, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l'a rejeté par sentence du 10 novembre 2014. Il a, notamment, écarté l'argument de l'appelant selon lequel l'avenant au contrat de travail invoqué par le demandeur à l'appui de ses prétentions avait été signé par le directeur général du club sans que l'intéressé eût sollicité l'accord du conseil et du président du club, en violation des règles statutaires pertinentes.
2
1.2. Le 30 décembre 2014, le défendeur a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence, qu'il avait reçue le 4 du même mois.
3
L'intimé et le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
4
2. Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).
5
En l'espèce, le recourant n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Il se contente de remettre en cause la manière dont la Formation du TAS a interprété et appliqué les règles statutaires concernant les pouvoirs de représentation de ses organes (ch. 1.1) et l'appréciation qu'elle a faite d'un élément de preuve, à savoir une feuille de paie déposée par l'intimé. Qu'il qualifie la sentence attaquée de "décision illégale et infondée" n'y change rien.
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Cela étant, l'irrecevabilité manifeste du recours justifie la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
7
3. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
8
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Lausanne, le 26 janvier 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Carruzzo
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