VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_600/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_600/2014 vom 23.01.2015
 
{T 0/2}
 
6B_600/2014
 
 
Arrêt du 23 janvier 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Simon Ntah, avocat, Etude Ochsner & Associés,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assassinat ; fixation de la peine ; arbitraire,
 
présomption d'innocence,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale d'appel et de révision,
 
du 19 décembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a condamné X.________ pour assassinat à la peine de réclusion à vie (art. 35 et 112 aCP), peine complémentaire à celle prononcée le 4 juin 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg (25 ans de réclusion). Sur le plan civil, il a déclaré l'intéressé débiteur de chacun des cinq frères et soeurs de la victime d'un montant de 5000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral.
1
B. Par arrêt du 19 décembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et admis partiellement l'appel joint des frères et soeurs de la victime. Elle a condamné X.________ à payer à chacun de ces derniers la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
2
B.a. X.________ a fait la connaissance de A.________ en décembre 1998. Après quatre ou cinq rencontres dans un bar, situé devant la gare, ils ont pris rendez-vous le 3 janvier 1999, vers 21 heures, toujours dans le même bar, pour aller en discothèque. A.________ est arrivé dans le bar vers 22 heures ou 23 heures et a souhaité passer au préalable à son appartement afin de se changer. Lorsqu'il est arrivé chez lui, vers 2 heures du matin, il a ouvert une bouteille de vin et en a bu avant d'aller se doucher. En sortant de la salle de douche, il a dit qu'il ne se sentait pas bien et a proposé à son hôte de le ramener à son travail le lendemain matin, lui expliquant qu'il n'y avait plus de train à cette heure tardive. X.________ a accepté la proposition et les deux hommes ont regardé un film ensemble. A un moment donné, A.________ est allé se coucher et a proposé à X.________ de partager son lit, bien qu'il y ait eu un canapé dans le salon. X.________ a accepté. Les deux hommes se sont déshabillés " jusqu'aux slips " et se sont couchés, chacun d'un côté du lit.
3
B.b. Arrivé au Luxembourg dans le courant de l'année 1999, X.________ a fait la connaissance de B.________ à la fin 1999 dans un café. Les deux hommes se sont liés d'amitié. Ce dernier soutenait X.________ financièrement sans exiger un quelconque remboursement, mais lui demandait de partager des activités avec lui. Bien que B.________ ait été homosexuel, leur relation était restée amicale.
4
 
B.c.
 
B.c.a. Dans un premier temps, l'enquête menée en Suisse et à l'étranger sur l'assassinat de A.________ n'a pas permis d'identifier le coupable. Le 5 octobre 2009, la Brigade criminelle de la police judiciaire a transmis au Centre universitaire de médecine légale de nouveaux prélèvements biologiques effectués dans l'appartement de A.________. Les analyses ont permis de mettre en évidence un profil ADN similaire sur deux mégots de cigarette ainsi que sur un verre à pied retrouvés dans le lavabo de la salle de bains de l'intéressé. En décembre 2011, la police judiciaire a reçu des autorités luxembourgeoises une réponse, selon laquelle le profil ADN en question correspondait à celui de X.________, qui était détenu depuis le 19 février 2006 au Luxembourg.
5
B.c.b. Selon le rapport d'expertise du 4 mars 2013 établi par le Dr C.________, X.________ ne souffre d'aucun trouble psychique ni de trouble grave de la personnalité. Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière. Pour l'expert, la motivation psychologique du passage à l'acte reste toutefois obscure.
6
C. Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour meurtre passionnel (art. 113 CP), mais qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre au motif qu'il a agi en état de légitime défense excessive, provenant d'un état excusable de saisissement ; à titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation pour meurtre passionnel et à la constatation que la peine privative de liberté (complémentaire) est égale à zéro. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant a tué A.________ a en 1999, à savoir avant le 1 er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal (notamment de l'art. 64 CP sur l'internement). La cour cantonale a considéré que le nouveau droit n'était pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP), de sorte qu'elle a appliqué l'ancien droit.
8
2. Le recourant soutient que la victime l'a agressé, tentant de l'étrangler et de l'étouffer. Selon lui, la cour cantonale aurait écarté cette version des faits de manière arbitraire.
9
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1, p. 450). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s. ; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 ; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
10
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté, de manière arbitraire, les déclarations de D.________, qui a affirmé que la victime l'avait contraint, en 1988, à avoir une relation sexuelle complète avec lui. Les accusations seraient confirmées par des constatations objectives de lésions à l'anus ; le médecin qui aurait examiné D.________ le lendemain des faits aurait ainsi constaté un hématome à l'anus, très vraisemblablement traumatique.
11
La cour cantonale a constaté que la procédure dirigée à l'époque contre la victime à la suite des accusations portées à son encontre par D.________ avait été classée, faute de prévention suffisante (arrêt attaqué p. 28, cf. aussi p. 15). Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la cour cantonale d'avoir écarté les accusations de D.________. Le grief tiré de l'arbitraire dans l'administration des preuves doit être rejeté.
12
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération les conclusions de l'expertise, selon lesquelles le recourant était en proie à une émotion sans doute très forte au moment des faits. L'expert a déclaré qu "il a fallu un élément de pression majeur sur l'expertisé pour entraîner une réaction si importante " (PV d'audience, p. 25 avant dernier et dernier paragraphes). Pour le recourant, cette conclusion confirmerait sa version des faits, selon laquelle la victime l'aurait agressé.
13
2.4. Le recourant se plaint d'arbitraire, au motif que la cour cantonale n'a pas tenu compte des déclarations de E.________. Ce témoin a expliqué que la victime lui aurait raconté avoir eu des relations sexuelles avec les deux personnes de nationalité géorgienne qu'il hébergeait.
14
2.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait des déductions insoutenables pour écarter l'hypothèse de l'agression de la part de la victime.
15
2.5.1. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu ce soir-là de son plein gré à l'appartement de la victime, dont il se doutait qu'elle était homosexuelle, et qu'il avait accepté sa proposition d'y passer la nuit et de partager le même lit. A l'appui de cette thèse, elle a relevé que le recourant n'était pas obligé de partager le même lit, puisque l'appartement était meublé de deux canapés sur lesquels le recourant aurait pu dormir (ce que le recourant admet dans son mémoire de recours). En outre, les deux hommes étaient arrivés au domicile vers 2 heures du matin, de sorte qu'il était peu probable qu'ils aient prévu de sortir encore en discothèque. Il a été également établi que le recourant avait conservé le couteau qu'il portait sur lui constamment à portée de main, y compris lorsqu'il s'était couché et que, dans la bagarre, la victime s'était défendue, mais que rien n'indiquait que le recourant ait été blessé.
16
2.5.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. La version des faits qu'elle a retenue n'est pas arbitraire, mais repose sur un ensemble d'éléments qui, pris cumulativement, conduisent à retenir que le recourant a agressé unilatéralement la victime. Par son argumentation, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits, critiquant les arguments de la cour cantonale en les sortant de leur contexte. Il en va ainsi lorsque lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la victime était physiquement trop faible pour " exercer une quelconque pression significative d'ordre physique " sur le recourant, qu'elle était " couchée nue dans le lit, vulnérable ", qu'elle s'était défendue, alors que le recourant n'avait pas été blessé et qu'il était peu crédible qu'il ait été prévu à 2 heures du matin d'aller encore en discothèque. De la sorte, il ne démontre pas en quoi la version des faits de la cour cantonale serait arbitraire. Appellatoire, son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
17
2.6. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que " l'agression qu'il dit avoir subie au Portugal dans son enfance est
18
sujette à caution ".
19
3. Le recourant conteste sa condamnation pour assassinat (art. 112 CP). Selon lui, la cour cantonale aurait dû retenir le meurtre passionnel (art. 113 CP), voire le meurtre (art. 111 CP).
20
3.1. Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204).
21
3.1.1. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204).
22
3.1.2. Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu
23
3.2. Selon l'état de fait, tel que la cour cantonale l'a retenu de manière non arbitraire, la victime n'a pas agressé le recourant, ni physiquement, ni psychiquement. En l'absence de conflit entre les deux hommes, un prétendu état émotionnel au sens de l'art. 113 CP ne pouvait se justifier et, partant, n'était pas excusable. Il en va de même, également dans l'hypothèse, envisagée par la cour cantonale, où la victime aurait manifesté son souhait d'entretenir des relations sexuelles avec le recourant et lui aurait fait des " avances ". En effet, un homme raisonnable, placé dans de telles conditions, ne se serait pas laissé submerger par une telle émotion, mais aurait simplement repoussé les avances et quitté les lieux. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a écarté la qualification de meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP.
24
 
Erwägung 4
 
4.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).
25
4.2. En l'espèce, la façon d'agir du recourant, brutale et atroce, doit être qualifiée de particulièrement odieuse. Le recourant s'en est pris à un homme plus âgé que lui, couché nu dans son lit et totalement sans défense, qui l'avait accueilli chez lui. Il lui a asséné 47 coups de couteau et l'a égorgé. Il a continué à le frapper, alors que sa victime, encore consciente, se débattait. Face à un homme qui se débat, il aurait pu à tout moment arrêter de porter des coups, mais il a préféré continuer à s'acharner, faisant abstraction des souffrances de sa victime.
26
5. Le recourant soutient s'être trouvé en état de légitime défense.
27
5.1. La légitime défense - sous l'ancien (art. 33 aCP) et le nouveau droit (art. 15 CP) - suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêt 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1).
28
5.2. Le recourant soutient que la victime l'a attaqué, soudainement, dans le lit, qu'elle aurait tenté de l'étrangler puis de l'étouffer, tout en le touchant et en le sommant de le laisser faire. Par cette argumentation, il s'écarte toutefois de l'état de fait cantonal. En effet, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que la victime n'avait pas attaqué le recourant, mais qu'elle était couchée, nue, dans son lit, au moment de l'agression (cf. consid. 2). En l'absence d'attaque de la part de la victime, un acte de légitime défense n'entre pas en considération. Le grief du recourant doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
29
La cour cantonale a certes envisagé l'hypothèse que la victime ait pu manifester le souhait d'entretenir des relations sexuelles avec le recourant et ait éventuellement tenté quelques avances. Même si cette hypothèse devait être admise, on ne saurait encore parler d'attaque (illicite) de la part de la victime. En effet, le recourant avait accepté de partager son lit avec la victime, dont il se doutait qu'elle était homosexuelle. Par un tel comportement, il donnait à penser qu'il était d'accord d'entretenir des relations sexuelles avec la victime. Les éventuelles avances de la victime, voire même les éventuels attouchements, étaient donc couverts par le consentement présumé du recourant, du moins jusqu'au moment où le recourant exprime un refus clair de tout acte sexuel. On ne peut donc parler d'attaque illicite. Ainsi, même dans cette hypothèse, la thèse de la légitime défense n'est pas soutenable.
30
6. Le recourant conteste le prononcé de la peine privative de liberté à vie.
31
 
Erwägung 6.1
 
6.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 63 aCP ; art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).
32
6.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 68 ch. 1 aCP ; art. 49 al. 1 CP).
33
Selon la jurisprudence, en cas de concours entre plusieurs infractions, dont une seuleest passible d'une peine privative de liberté à vie, le prononcé d'une condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le seul principe de l'aggravation des art. 68 ch. 1 aCP et 49 al. 1 CP. En effet, une telle augmentation de la peine frapperait plus durement l'auteur que si plusieurs peines de durée déterminée étaient cumulées ; le prononcé d'une peine à vie ne sera possible que si l'une des infractions en cause justifie en soi une telle sanction (ATF 132 IV 102 consid. 9.1 p. 105 s.). En revanche, il est admis qu'une condamnation à vie puisse résulter du seul effet de l'aggravation du concours lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a commis  plusieurs infractions passibles de la peine privative à vie (ATF 132 IV 102 consid. 9.1 p. 106).
34
6.1.3. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s. ; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s. ; en matière d'assassinat v. aussi arrêt 6P.47/2007 du 29 juin 2007 consid. 10).
35
6.2. La cour cantonale a expliqué que, si elle avait eu à juger en même temps les assassinats de A.________ (commis à V.________ en 1999) et celui de B.________ (commis au Luxembourg en 2006), elle aurait prononcé une peine privative de liberté à vie en tant que peine hypothétique d'ensemble, la faute étant augmentée par le fait qu'à deux reprises, le recourant avait massacré des hommes sans défense, plus âgés que lui et avec lesquels il entretenait des relations amicales. Elle a ajouté que la peine à vie se justifiait d'autant plus que les juges luxembourgeois avaient à l'époque renoncé à prononcer la réclusion à vie essentiellement en raison de l'absence d'antécédents. Par ailleurs, elle a considéré que l'assassinat de A.________ justifiait à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie, en raison de son caractère particulièrement odieux. Elle a donc confirmé la peine de réclusion à vie en tant que peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre criminelle de Luxembourg.
36
 
Erwägung 6.3
 
6.3.1. Au demeurant, la cour cantonale a estimé que l'assassinat de A.________ justifiait déjà en soi le prononcé d'une peine privative de liberté à vie au vu de la faute extrêmement lourde du recourant. Elle a relevé que le déroulement de son activité meurtrière montrait une absence de scrupules particulièrement marquée. En effet, le recourant s'en était pris, avec une brutalité sauvage (47 coups de couteau, dont un égorgement), à un homme, sans défense, qui l'avait accueilli chez lui. S'agissant des mobiles, la cour cantonale a relevé l'absence de motif apparent. Le recourant n'avait en effet pas fourni d'explication plausible concernant les raisons de son acte, la thèse de l'attaque préalable de la victime n'étant pas crédible. La cour cantonale a également insisté sur les circonstances après l'acte, qui montraient une totale absence de scrupules. Après avoir effacé de manière méticuleuse toute trace pouvant le lier au crime, le recourant était rentré chez lui, abandonnant la victime morte dans sa chambre. Il avait repris et continué son travail, puis avait quitté la Suisse pour refaire sa vie au Luxembourg. Pour le surplus, aucune circonstance atténuante n'était réalisée. La cour cantonale a rappelé que la responsabilité pénale du recourant était pleine et entière. Enfin, à charge, elle a noté que sa collaboration à la procédure avait été mauvaise et que le recourant était clairement dans le déni.
37
6.3.2. Le recourant invoque une inégalité de traitement, en se référant à divers exemples trouvés dans la jurisprudence. Toute comparaison avec d'autres affaires est toutefois délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.
38
6.3.3. Le recourant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP et ce avec une intensité particulièrement marquée. Il a assassiné, avec une brutalité sauvage, un homme, sans défense, qui l'avait accueilli chez lui, et cela sans aucune raison ou pour un motif futile. Il a ensuite effacé de manière méticuleuse toute trace pouvant le lier au crime et a continué à travailler comme si de rien n'était pour partir finalement au Luxembourg. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. En sa défaveur, on peut encore relever une mauvaise collaboration à la procédure pénale et une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes.
39
6.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine privative de liberté à vie en tant que peine complémentaire.
40
7. Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
41
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 23 janvier 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).