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Informationen zum Dokument  BGer 5A_54/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_54/2015 vom 23.01.2015
 
{T 0/2}
 
5A_54/2015
 
 
Arrêt du 23 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 9 janvier 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 9 décembre 2014 par A.________ et a confirmé la décision rendue le 25 novembre 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant le maintien du placement à des fins d'assistance de l'intéressé pour une durée indéterminée, en raison de l'état de santé mentale de A.________ et du refus de celui-ci de coopérer à son traitement;
 
que la cour cantonale a relevé que l'intéressé, hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes psychiatriques depuis 2007, a fait l'objet d'une expertise en 2009 - confirmée par une seconde en 2011 -, concluant à l'existence d'une schizophrénie paranoïde chronique, d'un syndrome de dépendance au cannabis et aux opiacées, ainsi qu'une incapacité partielle d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires, et retenant que l'encadrement médico-social avait permis une certaine stabilisation et réduit les épisodes hétéro-agressifs, l'intéressé ayant cependant toujours besoin de soins médicaux réguliers et d'un lieu de vie lui permettant de maintenir une hygiène de vie appropriée;
 
que la Chambre des curatelles a retenu que durant l'année 2013, l'état de santé de l'intéressé s'était à nouveau détérioré nécessitant une hospitalisation au motif d'une décompensation avec manifestation d'agressivité physique et verbale et de crises clastiques, puis que, par la suite et jusqu'à l'été 2014, l'intéressé a été en mesure de bénéficier d'un appartement protégé, mais qu'il présentait à nouveau des troubles psychiatriques importants, dont une intense agressivité, en sorte que le bail et la convention y attenante ont été résiliés, l'intéressé ne respectant jamais les horaires de son traitement, se montrant agressif, s'opposant aux soins et ne se conformant pas au règles de vie minimales en vigueur;
 
que l'autorité précédente a exposé que la cheffe de clinique adjointe de l'hôpital de Cery a indiqué que l'intéressé était hospitalisé parce qu'il avait interrompu le suivi médical et le traitement auxquels il était soumis et qu'il avait été victime d'une décompensation psychotique se manifestant par un comportement hétéro-agressif;
 
que la cour cantonale a procédé notamment à l'audition de l'intéressé - qui a déclaré consommer un peu de cannabis et de cocaïne, ne pas être malade et n'avoir nullement besoin d'une médicalisation - et de la curatrice de celui-ci - laquelle a confirmé l'impossibilité d'obtenir un lieu de vie pour l'intéressé puisque celui-ci mettait en échec tous les projets qui lui avaient été présentés -;
 
que l'autorité précédente a en définitive constaté que l'intéressé souffre d'une maladie mentale chronique et d'une dépendance aux produits stupéfiants qui l'empêchent d'avoir le discernement nécessaire pour apprécier la portée de ses actes et mener une vie autonome, qu'il présente des périodes de décompensations caractérisées par d'importants troubles du comportement incluant de la violence physique, mettant en échec les suivis ambulatoires et nécessitant sa réadmission à l'Hôpital de Cery, que ses troubles psychiques constituent un danger pour lui-même et autrui, et qu'il refuse d'admettre l'étendue de sa maladie et de coopérer à son traitement, en sorte que la cour cantonale a jugé, d'une part, qu'un régime de liberté surveillée, s'apparentant à des mesures ambulatoires, n'était pas envisageable, faute de base légale, d'appartement protégé dont l'intéressé bénéficierait et de respect par l'intéressé de telles mesures et, d'autre part, que les conditions de l'art. 426 CC apparaissaient toujours réunies, partant, que le maintien en placement à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery était justifié;
 
que, par lettre du 19 janvier 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, traité comme un recours en matière civile;
 
que le recourant - qui expose qu'il ne peut plus rester dans "cette ambiance sectaire médicale", qu'il est traumatisé par le système des "maisons clauses" et qu'il a certes besoin d'un médicament pour dormir, mais qu'il entend respecter le suivi médical en habitant dans un appartement - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, dans ces circonstances, le présent recours en matière civile, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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