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Informationen zum Dokument  BGer 2D_4/2015  Materielle Begründung
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BGer 2D_4/2015 vom 23.01.2015
 
2D_4/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 23 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
1. Service de l'emploi,
 
2. Service de la population du canton de Vaud,
 
intimés,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Objet
 
Permis de séjour avec activité lucrative,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 22 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ et Y.________, ressortissante brésilienne, avaient déposé contre la décision du 13 novembre 2014 du Service de l'emploi du canton de Vaud refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'Ivani Alves.
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2. Par courrier reçu le 21 janvier 2015, X.________ expose au Tribunal fédéral qu'il serait très important pour elle que Y.________ obtienne l'autorisation d'exercer une activité lucrative.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEtr ne confère aucun droit. Il s'ensuit que le courrier de la recourante doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton, ainsi qu'à Y.________.
 
Lausanne, le 23 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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